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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 17 rect. ter

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. GREMILLET, BONNE et DAUBRESSE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. RAISON, PERRIN, PACCAUD et DALLIER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et LASSARADE, MM. SAVARY, LAMÉNIE, MANDELLI et RAPIN, Mme DEROMEDI, M. MOUILLER et Mme DESEYNE


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2232-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l’accord qu’elles qu’aient été ses modalités de négociation et de ratification. » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 2232-21, après les mots : « d’accord », sont insérés les mots : « ou d’un avenant de révision » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° ter L’article L. 2232-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – Lorsque le projet d’accord ou d’un avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

« L’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 et suivants.

« L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord, ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve des dispositions suivantes :

« Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

« La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. »

III. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 2232-23-1 et au premier alinéa de l’article L. 2232-26, les mots : « et révisés » sont remplacés par les mots : « , révisés et dénoncés » ;

…° Aux premiers alinéas des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, les mots : « et réviser » sont remplacés par les mots : « , réviser et dénoncer » ;

Objet

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2107 relative au renforcement de la négociation collective permet aux employeurs des entreprises de moins de 11 salariés, et de 20 salariés sans élus, de valider des accords après consultation des salariés et accord des deux tiers de ceux-ci. Elle permet également aux employeurs des entreprises de moins de 50 salariés de négocier avec un élu tout type d’accord.

Cet amendement prévoit en complément les modalités de révision et de dénonciation de tels accords conclus dans les entreprises de dépourvues de délégué syndical, quel que soit leur effectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.