Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 195 , 194 ) |
N° 127 18 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. COURTEAU, KERROUCHE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 1235-3-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-2. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. » ;
Objet
Les licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination, sont exclus du barème obligatoire.
Mais les dispositions qui rappellent que cette indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire lorsque celui-ci est dû pendant la période couverte par la nullité, le cas échéant de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle, ont été supprimées. Nous proposons de les rétablir.