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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 102

18 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. COURTEAU, KERROUCHE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » et les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, de cinq cents à mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux.

« Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, de mille à cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal au tiers des administrateurs.

« Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à la moitié des administrateurs.

« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28 du présent code. » ;

2° L’article L. 225-79 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Il peut être stipulé » sont remplacés par les mots : « Il est stipulé » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés correspond au tiers des membres composant le conseil de surveillance. »

Objet

La réforme du code du travail par ordonnances prétend moderniser les relations sociales en France. Pourtant, la question du partage du pouvoir et d’une gouvernance plus coopérative, de la codétermination, de la participation des salariés à la gouvernance des entreprises n’est traitée que de manière superficielle dans ces ordonnances, alors qu’à la différence d’autres mesures plus contestables cette question est une voie à rechercher.

72 % des salariés souhaitent être davantage associés aux décisions qui les concernent. Les principales confédérations syndicales y sont favorables.

Le conseil d’administration (CA) ou de surveillance (CS) est le lieu où se décident la stratégie et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise. Il est donc déterminant que les représentants des salariés y participent.

Compte tenu de la place accordée aux actionnaires, les CA et CS sont encore trop souvent le lieu où dominent les intérêts financiers de court terme. La participation des salariés en tant que tel – et non simplement la prise en compte d’un phénomène rare comme l’actionnariat salarié – est nécessaire pour un rééquilibrage entre capital et travail et la prise en compte du capital humain dans la stratégie de l’entreprise. Les représentants des salariés dans les CA ou dans les CS sont un atout pour la pérennité de l’entreprise et un rééquilibrage de la gouvernance au profit des intérêts de long terme. Les salariés et leurs représentants disposent en outre d’une expertise concrète en matière professionnelle. Il est donc de l’intérêt des entreprises de les associer réellement, comme c’est le cas dans d’autres pays.

Si les CA et CS se sont ouverts dans le privé depuis 2013, la participation des administrateurs salariés reste encore trop limitée pour avoir un véritable impact. La présence des administrateurs salariés est encore en-deçà des ambitions affichées dans le rapport Gallois.

Parmi les pays d’Europe ayant une représentation des salariés dans les CA ou CS, la France est le pays avec le plus faible nombre d’administrateurs salariés. Sur ce terrain, le retard par rapport aux autres pays d’Europe doit être rattrapé.

En outre, si les exemples existent en Europe et notamment en Allemagne (dont le modèle est si souvent présenté comme l’inspiration des mesures des ordonnances, qui font pourtant l’impasse sur ce sujet et semblent plutôt s’inspirer du modèle anglo-saxon), il ne s’agit pas de transposer une formule existant ailleurs. Il s’agit, en définissant et développant un modèle prenant en compte les spécificités françaises des relations sociales, de mettre en place un nouveau modèle de « co-détermination à la française ».

Cela permet également aux représentants des salariés de disposer des informations stratégiques sur l’entreprise, qui trop souvent sont éludées lors de la consultation des Comités d’Entreprise.

Aussi le présent amendement propose un abaissement des seuils de présence des représentants des salariés dans les CA, en en faisant la norme pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés.

Cet amendement propose par ailleurs qu’il n’y ait plus de possibilité pour ces entreprises de déroger à l’obligation d’avoir des représentants de salariés au sein de leur CA.

Il établit une progressivité du nombre de représentant de salariés dans les CA en fonction de la taille des entreprises :

- au moins deux dans les entreprises de 500 à 1000 salariés ;

- un tiers du CA dans les entreprises de 1000 à 5000 salariés ;

- la moitié du CA dans les entreprises de plus de 5000 salariés (ce qui est le cas en Allemagne dans la plupart des entreprises).

Enfin, cet amendement prévoit de généraliser la présence de représentants des salariés dans les CS, condition qui jusqu’ici pouvait être arbitrairement écartée par la société anonyme, et de fixer leur nombre au tiers du CS.