Direction de la séance |
Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 17 rect. ter 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. MORISSET, BRISSON et BABARY, Mmes LAMURE et BORIES, MM. LEFÈVRE, PAUL et PIERRE, Mme DEROMEDI et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35°
« Crédit d’impôt pour dépenses d’associations syndicales autorisées
« Art. 200... – I. – À compter de l’imposition des revenus de 2017, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B assujettis à la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et à une redevance à une association syndicale autorisée dont l’objet contribue à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à la redevance payée à l’association syndicale autorisée l’année précédant la déclaration sans pouvoir dépasser le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations payée la même année. »
II. – Le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations collecté par l’État pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est restitué à ce dernier après déduction du montant du total des crédits d’impôts accordés par le présent article aux membres d’associations syndicales autorisées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), précise que la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dite Gemapi est exercée « sans préjudice […] des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires »
En effet les associations syndicales de propriétaires de marais contribuent historiquement à la Gestion des milieux aquatiques et/ou à la prévention des inondations.
Le législateur a souhaité que la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) permette aux EPCI à fiscalité propre d’agir sur les territoires et pour les compétences, pour lesquels il n’y avait pas de maître d’ouvrage veillant à l’atteinte du bon état écologique des eaux, en application de la Directive cadre européenne sur l’eau, sans se substituer aux maîtres d’ouvrages pertinents existants.
Or, en instaurant la taxe Gemapi, qui s’applique de façon homogène sur le territoire de chaque EPCI à fiscalité propre, on a créé une situation d’inégalité devant l’impôt.
Ainsi, sur les territoires de marais les propriétaires membres d’une Association Syndicale Autorisée (ASA) soumis à la taxe Gemapi vont continuer à payer leur redevance à l’ASA et être en sus assujettis à la taxe Gemapi, alors qu’un contribuable non membre de l’ASA ne sera imposé qu’à la taxe GEMAPI.
Le présent amendement propose de corriger cette inégalité, en créant un crédit d’impôt égal à la redevance payée à l’association syndicale autorisée l’année précédant la déclaration sans dépasser le montant de la taxe Gemapi payée la même année.
Le montant de la taxe Gemapi collecté par l’État pour le compte de l’EPCI à fiscalité propre lui sera restitué après déduction du montant du total des crédits d’impôts accordés par le présent article aux membres d’associations syndicales autorisées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet amendement est gagé pour compenser les pertes de recettes des collectivités territoriales et de l’Etat.
Tel est l’objet du présent amendement.