Direction de la séance |
Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 16 rect. bis 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, MONTAUGÉ et IACOVELLI, Mmes ARTIGALAS, BLONDIN et BONNEFOY, M. DAUDIGNY, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. LALANDE et MANABLE, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’en application de l’article L. 5711-3 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué à tout ou partie de ses communes membres, ses délégués obtenus par substitution peuvent être désignés en son sein par le conseil municipal de chaque commune qui souhaite conserver une représentation. Par ordre, le conseil municipal désigne son délégué communautaire ou choisit parmi ses conseillers municipaux siégeant au sein de l’organe délibérant communautaire, à défaut parmi les autres conseillers municipaux. »
Objet
Cet amendement donne la faculté aux communes de continuer de désigner un ou des délégués pour siéger au comité d’un syndicat mixte lorsqu’un EPCI leur est substitué, ce ou ces délégués devant alors être prioritairement membres de l’organe délibérant de l’EPCI. Il vise à régler des situations de conflit pouvant exister entre une commune et l’EPCI qui lui est substitué au sein d’un syndicat mixte.
En effet, il permet de mieux articuler deux dispositions du code général des collectivités territoriales :
- le troisième alinéa de l’article L. 5711-1 selon lequel l’EPCI peut désigner un de ses membres ou tout conseiller municipal d’une commune membre pour siéger au comité du syndicat mixte.
- l’article L. 5711-3 selon lequel l’EPCI substitué à tout ou partie de ses communes membres au sein d’un syndicat est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient ces communes avant la substitution.
Il résulte de ces deux dispositions qu’une commune peut, contre son gré, ne pas être représentée au syndicat mixte dans lequel son EPCI lui est substitué ou l’être par certains de ses conseillers en conflit avec la majorité municipale.
Le présent amendement vise à éviter ces situations regrettables, à faire vivre une logique démocratique et à donner confiance aux municipalités dans la démarche des EPCI.