Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 120 rect. ter 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ, GUILLAUME et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, RAYNAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, pour des travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux mentionnés précédemment. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 6 ter A du projet de loi de finances pour 2018 prévoit d’augmenter le taux de TVA de 5,5% à 10% sur les opérations de constructions neuves et les travaux de rénovation ou d’entretien portant sur les logements locatifs sociaux. Pour ce faire, il modifie l’article 278 sexies du code général des impôts.
Ces dispositions ont un impact sur d’autres articles du code général des impôts qui se réfèrent, par renvoi, à l’article 278 sexies.
C’est le cas du dégrèvement de taxe foncière prévu à l’article 1391 E du CGI au titre des travaux d’économie d’énergie réalisés par les bailleurs sociaux.
En effet, la définition des travaux éligibles à ce dégrèvement était faite par un renvoi de l’article 1391 E au 1° du IV de l’article 278 sexies. Or ce paragraphe a été abrogé.
Cet amendement a donc pour objet de reprendre expressément cette définition dans l’article 1391 E du CGI.