Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 108 rect. quater 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HUSSON, Mmes LAVARDE et BORIES, MM. MEURANT, RAPIN, REVET, PAUL et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, MAYET, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme GRUNY, M. MORISSET, Mmes IMBERT et DEROMEDI, M. PIERRE, Mme THOMAS, M. GREMILLET, Mme LAMURE et MM. ADNOT et PELLEVAT ARTICLE 9 |
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
H. – L’article 1759-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration prévue au 1° n’est pas applicable en cas de rectification du collecteur des omissions ou inexactitudes avant la fin de l’année civile. »
Objet
Les personnes attraient dans la mise en place de la réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu par prélèvement à la source, en tant qu’employeurs et/ou tiers payeurs de revenus de remplacement, sont simples collecteurs de l’impôt sur le revenu.
Les contribuables restent les redevables légaux de l’impôt sur le revenu.
En conséquence, en cas d’omissions ou d’inexactitudes du tiers versant dans la collecte de la retenue à la source, l’administration fiscale possède, dans tous les cas, une action directe envers le contribuable au moment de la liquidation définitive de son impôt sur le revenu.
Dès lors, l’amende de 5% des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées en cas d’omissions ou d’inexactitudes de bonne foi est disproportionnée.
Par ailleurs, son montant minimum de 500€, ramené à 250€ dans le présent projet de loi, par déclaration applicable dès la première omission ou inexactitude à tout tiers verseur de revenus, entreprises quelle que soit sa taille, organismes ou employeurs personnes physiques, constitue une charge excessive et disproportionnée, d’autant plus si le collecteur a pris l’initiative de rectifier son erreur avant la fin de l’année civile pour une prise en compte l’année suivante lors de la liquidation définitive de l’impôt sur le revenu du contribuable.
Cette proposition d’amendement permet de cantonner le montant de la majoration à un montant minimum raisonnable pour tout type de tiers verseur, entreprise, organisme ou employeur personne physique, tout en étant proportionnée au montant de l’erreur et sans pouvoir dépasser 1 000€. Cette modification permet également de créer un effet incitatif à la régularisation spontanée en cas d’erreur.
Cette réorganisation du système des sanctions en cas de simple erreur de bonne foi ne remet pas en cause les sanctions en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits (10% des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées) et non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou omissions délibérées (40% des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées).