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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 106

13 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre au pouvoir réglementaire de moduler à la baisse le plafond de paiement en numéraire applicable aux impositions de toute nature ainsi qu'aux recettes recouvrées par un titre exécutoire. 

Il pose trois difficultés. 

Tout d'abord, la détermination du partage entre les mesures de niveau législatif et réglementaire est surprenante : il s'agirait de déterminer par la loi un intervalle de paiement en espèces entre 60 euros et 300 euros puis de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin d'en définir le montant précis. Cela ne correspond ni aux modalités actuellement prévues pour les recettes publiques, relevant de l'article 1680 du code général des impôts, ni aux règles prévues pour les transactions privées, pour lesquelles seul le principe d'un plafond est prévu dans la partie législative du code monétaire et financier. 

Ensuite, l'abaissement envisagé, qui pourrait s'établir à 150 euros selon le Gouvernement, conduirait à diviser par deux le plafond actuel. Or celui-ci est récent, puisqu'il n'est entré en vigueur qu'en 2014. Il s'est traduit par une forte diminution des opérations en espèces, estimée à 30 % entre 2013 et 2016.

Enfin, pour de nombreux concitoyens, la possibilité de payer en liquide est indispensable alors que de nouvelles formes d'exclusion bancaire se développent. Ainsi que le relève le dernier rapport de l'Observatoire de l'inclusion bancaire de juin 2017, les conséquences des nouveaux usages liés à la digitalisation conduisent à élargir la définition de l'exclusion bancaire. 

Or le plafond envisagé s'appliquerait à un champ vaste et quotidien d'opérations, à l'instar du paiement des frais de cantine. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.