Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-501 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.
Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au Bulletin Officiel des Finances Publiques énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.
Ces approches divergentes génèrent sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.