Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-348

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MALHURET, CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 120

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit à une réduction d’impôts de 50 % les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale ou d’entreprises fournissant des services d’intérêt économique général pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

« Cette réduction d’impôts est imputée sur le montant dû au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour des versements limités à 50 000 euros. Ces titres doivent être dans l’entreprise solidaire pour une durée minimale de cinq ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les foncières solidaires sont des entreprises solidaires d’utilité sociale exerçant des activités immobilières ou financières et, à ce titre, bénéficiaient jusqu’à présent du dispositif « ISF-PME » (article 885-0 V bis et 885-0 V bis B du CGI).

L’instauration de l’IFI entraîne la disparition de ce dispositif, supprimant ainsi la déduction fiscale dont bénéficiaient les foncières solidaires.

Cet amendement vise à instituer un dispositif de défiscalisation sur l’IFI, similaire à l’ISF-PME, pouvant s’appliquer à ce type d’entités : la possibilité serait donnée aux souscripteurs de déduire de leur IFI 50 % du montant de leur souscription.

Cette possibilité, d’un coût très limité pour les finances publiques, permettrait de maintenir des incitations à l’investissement privé dans le logement très social.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).