Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-297 rect. 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et TISSOT, Mme LEPAGE, M. CABANEL et Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 746 du code général des impôts, le taux : « 2,50 » est remplacé par le taux : « 1,10 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Selon l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière.
Avant la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ce "droit de partage" s’élevait à 1,10 % et est depuis l’entrée en vigueur de cette loi passé à 2,5 %.
Or, cette taxe représente lors d’un partage une somme très conséquente à débourser par les intéressés en vue simplement de sortir de cette indivision, et sa logique échappe à beaucoup.
En effet, des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit concernant les biens immobiliers, devront, le jour où il conviendra de partager ces biens payer un impôt lié au simple fait qu’ils sont plusieurs à en être propriétaires. Ainsi, en cas de divorce, par exemple, un couple possédant un actif net de 200 000 €, devra s’acquitter de la somme de 5 000 € uniquement pour procéder au partage de son actif (outre la soulte due à l’autre époux si un des ex conjoints décide de conserver les biens, par exemple un appartement et quelques meubles meublants). L’augmentation significative de cet impôt en 2011 a eu pour conséquence que dans de nombreux cas, les personnes ne pouvant s’en acquitter se maintiennent en situation d’indivision, et donc dans une situation juridique peu confortable pour elles. Il en va de même en cas de succession, ou encore lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux concubins.
Cet amendement a donc pour objet de ramener le taux du "droit de partage" à 1,10 %, taux auquel il était avant la loi de finances rectificative pour 2011.