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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-192 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET, KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe foncière sur les propriétés bâties ne s’applique normalement pas aux bâtiments ruraux. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole.

En s’appuyant sur cette jurisprudence, l’administration fiscale en étend sa portée en remettant en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFiP énonce que le développement d’activités accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles. Or, dans certains cas, l’administration fiscale semble ignorer la réponse ministérielle en ayant une interprétation extensive de l’arrêt du Conseil d’Etat.

Ces approches divergentes génèrent de graves difficultés sur le terrain ; des vignerons renonçant à ces activités accessoires, indispensables au bon déroulé des vendanges, à la qualité du jus et au traitement des raisins des petits propriétaires par exemple.

Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 3 ter).
    Irrecevabilité LOLF