Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 135 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Rétablir le 4° bis dans la rédaction suivante :
4° bis Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence de prévention de la corruption en avise simultanément ce dernier. Lorsque ces faits entrent dans son domaine de compétence, elle prête son concours, sur leur demande, aux autorités judiciaires qui en sont saisies ;
Objet
Cet amendement vise à permettre à l’Agence d’offrir ponctuellement son concours à l’autorité judiciaire dans la poursuite des faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.