Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 80 , 79 , 68, 71) |
N° 132 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 16 BIS |
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :
« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Cet amendement vise à mettre en place les recommandations n°1, n°2 et n°3 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 sur les contrats de partenariat.