Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 233 25 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Modifier la législation applicable en matière de détachement, en l’adaptant aux spécificités et contraintes de certains prestataires accomplissant habituellement leurs prestations en zone frontalière ou intervenant de façon récurrente pour des prestations de courte durée dans des secteurs définis ou dans le cadre d’évènements ponctuels.
Objet
Les exigences administratives posées par le code du travail à l’égard des employeurs étrangers qui détachent des salariés en France fournissent des éléments indispensables au contrôle des situations de fraude et d’abus.
Toutefois, lorsque des prestataires étrangers interviennent pour des prestations de courte durée, notamment en zone frontalière, dans des secteurs d’activité peu sujets à des pratiques de fraude ou à des violations des droits des salariés, ces exigences devraient être adaptées pour ne pas constituer des obstacles à l’activité normale de ces entreprises.
De la même façon, un certain nombre de nos partenaires frontaliers ont adapté, voire exempté, certaines activités de prestataires de service des formalités administratives applicables normalement en cas de détachement (Belgique, Allemagne).
Par exemple, le détachement de sportifs, d’artistes, de scientifiques dans le cadre d’événements sportifs, de spectacles, de congrès ou encore la participation des professionnels à des foires et salons pourrait ainsi faire l’objet de formalités adaptées et simplifiées, compte tenu de la courte durée de la prestation et de la nature des activités exercées. Au même titre, des activités non concernés par le caractère lucratif et définies par leur caractère occasionnel et de très courte durée pourrait faire l’objet de ces formalités adaptées : les participants à des séminaires, formations, congrès d’entreprises et stages en entreprises. Attention, ce régime adapté ne concernerait en aucun cas les prestataires chargés de dispenser les formations en entreprise en France, relevant du régime de la prestation de service internationale (L. 1262-1 1° du code du Travail).