Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 202 rect. 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BONHOMME, BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT et CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DASSAULT, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HURÉ, HUSSON, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et POYART, Mme PRIMAS, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET et SAVIN, Mmes de ROSE et TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Permettant, à défaut d’accord collectif dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année, sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties prévues aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63 du code du travail ;
Objet
Cet amendement propose de faciliter le recours aux conventions de forfait dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans pour autant diminuer les garanties et protections offertes aux salariés concernés.
Cette disposition figurait dans l’avant-projet de loi « Travail » ; elle exonère ces entreprises de l’obligation de conclure un accord collectif pour mettre en place cette forme d’organisation du travail. Toutefois, les entreprises devront se soumettre aux conditions nouvelles introduites par la loi « Travail » pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait : suivi renforcé de l’activité, contrôle sous sa responsabilité de l’adéquation de la charge de travail avec les temps de repos. Une telle mesure est particulièrement intéressante pour les entreprises innovantes en phase de croissance, dont les jeunes cadres ont depuis longtemps abandonné les horaires fixes et le travail au bureau.