Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 664 , 663 , 642) |
N° 177 rect. ter 24 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, DALLIER, RAPIN, PELLEVAT et VASPART, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. CORNU, CHASSEING, COMMEINHES et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
et assouplissant la possibilité de modifier l’organisation du travail en cas de nécessité de retour du salarié dans l’entreprise
Objet
Dans un arrêt du 31 mai 2006, la Chambre sociale de la Cour de Cassation considère que l’employeur ne peut unilatéralement demander à un salarié travaillant à domicile d’exécuter sa prestation au siège de l’entreprise, une telle décision modifiant l’organisation contractuelle du travail. L’accord du salarié est ainsi requis quand bien même son contrat de travail prévoirait une clause de mobilité (Cass. soc., 31 mai 2006, n°04-43.592 - 13 février 2013, 11-22.360).
Il convient d’assouplir cette règle faute de quoi, les employeurs risqueront de ne pas mettre ce mode d’organisation dès lors qu’il se révèle définitif.