Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 84

18 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 76 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Amendement n° 76, alinéas 6 et 12

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa.

Objet

Ce sous-amendement tend à :

- préciser que les contrôles d'identité effectués dans une zone de 20 kilomètres autour des points de passage frontaliers ne pourront avoir un caractère systématique.

En effet, les contrôles ne seront pas réalisés aux points de passage frontaliers, dans lesquels des contrôles systématiques par la police aux frontières sont autorisés, mais dans une zone de 20 kilomètres autour des aéroports et des ports. Dans ces zones, il convient de respecter la jurisprudence constitutionnelle qui écarte la possibilité de réaliser, dans un cadre de police administrative, la conduite de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires sur le territoire français, y compris lorsqu'ils sont conduits aux fins de prévention d'infractions ;

- fixer une durée maximale de douze heures pour la durée des contrôles.

Si aucun texte ne l'impose, la fixation d'une durée maximale a pour objet de garantir un équilibre entre le principe à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et la protection des libertés constitutionnellement garanties. S'agissant des contrôles d'identité effectués dans un cadre judiciaire, le Conseil constitutionnel est particulièrement attentif à ce que la durée des contrôles soit proportionnée à l'objectif poursuivi. Dans une décision du 24 janvier 2017, il a ainsi considéré que le procureur de la République ne pouvait procéder, par un cumul de réquisitions, à la réalisation de contrôles généralisés dans le temps et dans l'espace. Cette exigence s'impose à plus forte raison dans le cadre de contrôles réalisés au titre de la police administrative.