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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 80

18 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 70 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Amendement n° 70

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

à l'avant-dernier

par les mots :

au septième

... – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

Objet

L'amendement du Gouvernement fait référence au numéro d'immatriculation administrative dont la procédure est définie à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Comme le précise l'objet de l'amendement du Gouvernement, l'utilisation de cette possibilité d'anonymisation des personnels dans un cadre extérieur à la procédure pénale ne permet pas de renvoyer aux conditions et aux garanties posées par l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Il convient de prévoir une garantie mentionnée audit article 15-4 du code de procédure pénale : les juridictions doivent pouvoir consulter le registre des immatriculations afin d'avoir accès aux nom et prénom des personnes identifiées par un numéro d'immatriculation administrative.