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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 79

18 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 77 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Amendement n° 77

I. – Alinéa 3

A. – Première phrase

1° Remplacer le mot :

équivalente

par les mots :

maximale de trois mois

2° Compléter cette phrase par les mots :

et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires

B. – Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

C. – Deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

Au-delà d’une durée cumulée de six mois, la décision renouvelant ces obligations

par les mots :

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article

2° Après le mot :

notifiée

insérer les mots :

à la personne concernée

D. Troisième phase

1° Remplacer le mot :

quarante-huit

par le mot :

soixante-douze

2° Remplacer les mots :

celle-ci

par les mots :

la mesure

3° Remplacer les mots :

ait statué

par les mots :

n’ait statué sur la demande

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

III. – Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

équivalente

par les mots :

maximale de six mois

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les mesures doivent être levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

IV. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° et 2° du présent article peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

Objet

Ce sous-amendement vise à :

- rétablir la nécessité pour le ministre de l'intérieur de disposer d'éléments nouveaux ou complémentaires pour renouveler une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, comme prévu initialement dans le texte du Gouvernement ;

- préciser que la mesure sera automatiquement levée quand les conditions ne seront plus réunies, à l'instar du dispositif prévu pour l'interdiction de sortie du territoire ;

- prévoir un recours au fond pour excès de pouvoir dans des délais permettant de statuer avant la fin d'une mesure individuelle, à l'instar du dispositif prévu pour l'interdiction de sortie du territoire.