Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 630 , 629 , 636) |
N° 76 17 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 2
Supprimer le mot :
immédiats
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
III. - Alinéa 7
Supprimer le mot :
immédiats
IV. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Objet
Le Gouvernement envisage de faire coïncider, en novembre prochain, la sortie de l’état d’urgence avec la fin du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de la France. Dans ces conditions, l’article 10 du projet de loi a été conçu pour accompagner cette décision et faciliter les contrôles d’identité autour des points de passage frontaliers (aéroports et ports les plus sensibles car ouvert au trafic extra Schengen), comme c’est déjà possible autour des frontières intérieures, mais dans des conditions restrictives (durée de temps, périmètre restreint, etc.). Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet de rétablir l’esprit et l’entière efficacité du texte initial.
I/ En effet, la commission des lois a restreint le périmètre des contrôles prévus à l’alinéa 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale autour des gares ferroviaires et routières ouvertes au trafic international en le limitant aux abords immédiats de ces lieux.
Cette restriction n’est pas nécessaire, dans la mesure où l’aire géographique visée s’entend dans une logique évidente de proximité proportionnée pour la sécurisation des voies d’accès aux lieux considérés.
On rappellera que la notion « d’abords » est connue, par exemple pour la définition de certaines circonstances aggravantes d’infractions lorsqu’elles sont commises dans certains lieux ou à leurs abords, ainsi, pour l’offre de stupéfiants commise « lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » (art. 222-39 du code pénal). Dans le même esprit, la notion est retenue à l’article 227-21 du même code pour l’incitation d’un mineur à commettre un délit ou un crime lorsque les faits sont commis « (…) aux abords de ces établissements ou locaux ». A l’inverse, l’introduction d’une notion d’ « immédiateté » pourrait fragiliser des contrôles dans des espaces qui ne seraient pas directement à vue de la gare ou qui seraient séparés d’une avenue ou par un bâtiment, quand bien même ils auraient été réalisés aux abords de la gare. En la matière, il y a donc lieu de laisser au juge d’apprécier si le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues par la loi.
II/ S’agissant des contrôles autour des points de passages frontaliers créés par l’article 10, le projet de loi entend strictement les encadrer, en les limitant à des périmètres étroitement définis de 20 km de rayon maximum autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers, dont la liste sera préalablement fixée par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité (port de Calais, principaux aéroports, principaux ports de Méditerranée, etc.).
Le texte de la commission des lois aurait pour effet de restreindre les possibilités de contrôles à une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu, de prohiber tout contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées et de supprimer leur extension aux sections autoroutières commençant dans cette zone.
a/ L’encadrement dans le temps de ces contrôles ne s’impose pas juridiquement.
En effet, compte tenu de la finalité précise et du périmètre strictement limité des possibilités de contrôle dans des zones qui, par leur nature, leur étendue et leur situation, présentent des risques particuliers en lien direct avec la circulation internationale à proximité de la frontière extérieure, la fixation d'une durée préfixe de contrôle n'est pas requise. Elle ne se justifie dans la bande frontalière intérieure que pour garantir un risque d'effet équivalent aux vérifications aux frontières extérieures, prohibé par le code frontières Schengen. Les possibilités de contrôles autour des points de passages frontaliers ne relèvent pas des mêmes exigences.
La durée des contrôles sera, en tout état de cause, vérifiée au cas par cas par le juge.
Saisi de la proportionnalité des contrôles d’identité, spécifiques à la Guyane, autorisés par le dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs considéré en 1997 que ces contrôles, sans durée préfixe, respectaient les exigences de proportionnalité en raison de leur finalité précise et de leur limite géographique (décision 97-389 DC, 22 avril 1997).
b/ D’autre part, la prohibition du caractère systématique du contrôle des personnes circulant dans ces zones n’est pas pertinente, dès lors que le dispositif limite strictement les possibilités de contrôle dans leur périmètre mais aussi dans leur objet. Il est impératif, dans le contexte sécuritaire actuel, de garantir une vigilance particulière à proximité des points de contrôle sous responsabilité des autorités françaises sur la frontière extérieure. Concrètement, il s’agit d’assurer la sécurité de sites identifiés sur la base d’une analyse de risque pour représenter des cibles privilégiées pour des attentats (grands aéroports et ports, généralement excentrés) et de couvrir les risques d’intrusion par les réseaux criminels en marge des points de contrôle fixes tenus par les douanes ou la police aux frontières. Les zones à proximité de certains points de passages frontaliers ont été identifiées comme des voies de passage clandestines testées par des personnes dont les intentions terroristes sur le territoire français ont été établies.
c/ Enfin, le présent amendement rétablit les contrôles sur les axes autoroutiers, que la loi autorise déjà dans le cadre du neuvième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale pour la bande frontalière le long des frontières intérieures. Cette possibilité doit être prévue sur les sections autoroutières commençant dans les zones définies autour des points de passage frontaliers. La possibilité de procéder à des contrôles jusqu’au premier péage au-delà des limites du périmètre considéré résulte d’impératifs opérationnels de sécurité. Limiter les contrôles autoroutiers à la zone considérée, alors qu’il n’y a pas de péage dans cette zone, impliquerait d’effectuer les contrôles sur la chaussée elle-même, notamment sur la bande d’arrêt d’urgence, dans des conditions affectant la sécurité routière. Il est préférable que les personnes traversant cette zone puissent être contrôlées au premier péage.