Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 630 , 629 , 636) |
N° 72 17 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 26
Remplacer les mots :
accord exprès
par le mot :
information
II. - Alinéa 28
Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention.
Objet
Le Gouvernement souhaite, par cet amendement, revenir à la simple information du juge des libertés et de la détention, et non à l’accord exprès imposé par la commission des lois, s’agissant de la retenue des personnes concernées par le lieu visité, pendant une durée ne pouvant excéder 4 heures et à rétablir, par voie de conséquence, l’accord exprès de ce même juge, s’agissant de la retenue de mineurs.
En effet, la modification proposée par la commission des lois serait lourde de contraintes, notamment lorsque les perquisitions se déroulant tôt le matin, et pourrait conduire, en cas de difficulté matérielle à obtenir l’accord du juge de manière immédiate, au départ de l’individu, qui serait particulièrement préjudiciable si la visite devrait se révéler positive. Au surplus, le Conseil constitutionnel considère avec constance qu’une telle mesure n’a pas, compte tenu de sa brièveté, à être autorisée par l’autorité judiciaire, alors même qu’elle constitue une mesure privative de liberté. C’est d’ailleurs le cas des retenues faisant suite à un contrôle d’identité, introduites par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, à l’article 78-3-1 du code de procédure pénale. C’est pourquoi un avis immédiat au JLD permet de préserver le caractère effectif de la retenue tout en rendant obligatoire une information immédiate du juge judiciaire.