Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 630 , 629 , 636) |
N° 70 17 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
le nom de
par les mots :
le chef de service qui nomme
II. - Alinéa 15, deuxième phrase
Remplacer les mots :
, par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux et
par les mots :
et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que
Objet
Par cet amendement, le Gouvernement souhaite garantir la sécurité des policiers et gendarmes amenés à participer aux opérations de visite dans le cadre des dispositions de l’article 4, en préservant leur anonymat.
Cette garantie doit être assurée à deux moments :
- Dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite : or, si cet anonymat est garanti pour les agents effectuant la visite, dont seuls le service et la qualité figurent sur cette ordonnance, tel n’est pas le cas pour l’officier de police judiciaire présent sur les lieux. La modification de l’alinéa 7 (I de l’amendement) vise donc à prévoir que seul le nom du chef de service qui désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations figure sur cette ordonnance ;
- Dans le procès verbal de visite, dressé immédiatement après les opérations, qui doit impérativement être signé par les agents y ayant procédé et par l’officier de police judiciaire présent. A cette étape, la commission des lois n’a pas prévu la possibilité de préserver l’anonymat de ces personnels. Or cette possibilité existe déjà pour certains actes de procédure pénale, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ayant créé, à l’article 15-4 du code de procédure pénale, la possibilité pour tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, dans certains cas et pour certaines actes de procédures, d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et son service ou unité d’affectation. La modification qui est proposée à l’alinéa 15 (II de l’amendement) ne vise pas à faire application de l’ensemble de cette disposition qui comporte de nombreuses conditions et garanties, s’agissant de procédures pénales, mais à s’inspirer du dispositif d’identification qui y est mentionné, étant observé que les procès verbaux de visite n’ont pas le caractère d’acte de procédure pénale et n’ont donc pas à être entourés d’un formalisme identique.