Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 630 , 629 , 636) |
N° 66 rect. bis 18 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne visée par une telle décision peut former un recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’en obtenir la suspension. Sans délai, la juridiction administrative initialement saisie forme une question préjudicielle qu'elle transmet immédiatement au juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, qui se prononce sur l'opportunité des mesures prévues par la décision. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle qui intervient dans un délai de vingt-quatre heures. La juridiction administrative initialement saisie se prononce sur la proportionnalité de ces mesures, à la lumière de la solution proposée par le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures.
Objet
Cet amendement vise à permettre de mieux associer le juge judiciaire à l'exécution des mesures individuelles de surveillance, en renforçant le dialogue entre le juge administratif et le juge judiciaire.