Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 630 , 629 , 636) |
N° 64 rect. 18 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 228-5.- Le ministre de l’intérieur informe sans délai le procureur de la République de Paris, et le procureur territorialement compétent, de la mesure d’interdiction qu’il veut prendre à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article L. 228-1 de se trouver en relation directe ou indirecte avec une autre personne mentionnée au même article. Le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner une telle mesure.
Objet
Cet amendement vise à mieux associer le juge des libertés et de la détention à l'exécution de mesures individuelles de surveillance.