Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 630 , 629 , 636) |
N° 45 rect. 18 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 228-2. – Le ministre de l’intérieur informe sans délai le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous, qu’il veut prendre à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article L. 228-1. Le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner les mesures suivantes :
Objet
Cet amendement vise à mieux associer le juge des libertés et de la détention à l'exécution des mesures individuelles de surveillance, qui constituent des mesures restreignant les libertés individuelles, notamment la liberté d'aller et venir, conformément à l'esprit de l'article 66 de la Constitution.