Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 630 , 629 , 636) |
N° 22 rect. 18 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PILLET, Alain MARC et POYART, Mme DEROMEDI, M. PORTELLI, Mme DI FOLCO et MM. BAS, DARNAUD, BUFFET et BONHOMME ARTICLE 4 |
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du présent article.
Objet
La commission a encadré le régime de la retenue des personnes au cours d’une garde à vue, en exigeant l’accord exprès du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la perquisition.
S’il existe des hypothèses de retenue après une seule information du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention, elles concernent néanmoins des situations caractérisées de flagrance ou de réquisitions judiciaires. Il apparait dès lors nécessaire de prévoir un accord exprès de l’autorité judiciaire dès lors qu’il s’agit d’une retenue dans un cadre administratif et qu’il n’existe aucune présomption d’infraction commise.
Cet amendement vise à préciser que l’autorisation de retenir toute personne « lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite », qui peut être donnée verbalement, doit être mentionnée au procès-verbal. En effet, il apparaît nécessaire de conserver une trace de cette mesure restrictive de liberté.