Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 2 rect. bis 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, de NICOLAY, RETAILLEAU, MANDELLI et CALVET, Mme CAYEUX, M. NÈGRE, Mme LAMURE, MM. LAMÉNIE, VASPART et BOUCHET, Mme GIUDICELLI, M. de RAINCOURT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, MAYET et PINTON, Mmes HUMMEL et DEROCHE et MM. Didier ROBERT et HUSSON ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ils ne sont pas effectués dans le cadre d’un covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
La PPL prévoit d’ores et déjà l’exclusion d’un secteur : les services privés de transport.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’inclure le vrai covoiturage pour lutter contre le faux, zone grise qui se situerait entre le vrai covoiturage et le transport public particulier de personnes.
D'ailleurs le retrait du covoiturage ne change en rien l’esprit de la loi ni la possibilité de réguler, responsabiliser ou simplifier le secteur du transport public particulier de personnes.
Les textes existants permettent déjà aux différentes autorités concernées (et notamment aux autorités judiciaires, à la DGCCRF et à l’administration fiscale) d’obtenir des plateformes de covoiturage toutes informations leur permettant de s’assurer du respect de l’encadrement applicable à cette activité.
A cet égard, le covoiturage dispose aujourd’hui d’une définition claire qui figure à l’article L. 3132-1 du code des transports :
« Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1. »
Le Ministère des Finances a publié récemment une définition officielle de la notion de « partage de frais » qui clos toute interprétation exotique.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 8 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, Mme JOUANNO, M. MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. CADIC, BOCKEL et GUERRIAU et Mme JOISSAINS ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ils ne sont pas effectués dans le cadre d’un covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à exclure le covoiturage du champ de la présente proposition de loi, qui traite du transport public particulier de personnes et non du transport privée routier de personnes, catégorie à laquelle appartient le covoiturage. Le retrait du covoiturage ne change donc en rien l’esprit de la loi ni la possibilité de réguler, responsabiliser ou simplifier le secteur du transport public particulier de personnes.
Les acteurs du covoiturage craignent en effet que l'inclusion de leur activité dans le champ de la proposition de loi créé des confusions entre l'activité de covoiturage, qui est clairement définie par l'article L.3132-1 du code des transports et l'activité de transport public particulier de personnes. Ils craignent également que l'activité de covoiturage ne se trouve à terme réglementée par un décret par nature incertain et évolutif, alors que celle activité est d'ores et déjà parfaitement bien définie et encadrée par les textes.
En effet, les textes existants permettent déjà aux différentes autorités concernées (notamment aux autorités judiciaires, à la DGCCRF et à l’administration fiscale) d’obtenir des plateformes de covoiturage toutes informations leur permettant de s’assurer du respect de l’encadrement applicable à cette activité.
A cet égard, le covoiturage dispose aujourd’hui d’une définition claire qui figure à l’article L. 3132-1 du code des transports :
« Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1. »
Enfin, le ministère des Finances a publié récemment une définition officielle de la notion de « partage de frais » qui sécurise encore davantage la situation des utilisateurs de plateformes collaboratives.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 34 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 13 à 19
Remplacer ces alinéas par trois alinéas rédigés :
« Art. L. 3141-2. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure du respect, par les conducteurs qu’il met en relation avec des passagers, des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport et des règles d’accès aux professions et aux activités de transport routier de personnes.
« Ce professionnel prend des mesures afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, détermine les modalités d’application du présent article, en tenant compte des caractéristiques du service de mise en relation, notamment ses règles d’utilisation, le caractère professionnel ou non de l’activité des conducteurs et la nature des relations contractuelles entre le conducteur et le professionnel, ainsi que des caractéristiques des déplacements. Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles est vérifié le respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaite rétablir le texte issu des travaux de l’assemblée nationale qui pose le principe dans une démarche de type RSE de responsabilisation des plateformes quelles qu’elles soient. C’est un point fondamental et intournable vu la configuration du marché T3P. De plus le décret d’application en conseil d’État va plus loin dans l’énoncé des nouvelles obligations de contrôle des conducteurs par les centrales que la liste limitative proposée par le rapporteur, cela pour faire face à la diversité des situations.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 44 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 13 à 19
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3141-2. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure du respect, par les conducteurs et les entreprises de transport qu’il met en relation avec des passagers, des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport et des règles d’accès aux professions et aux activités de transport routier de personnes. Ce professionnel prend des mesures afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, détermine les modalités d’application du présent article, en tenant compte des caractéristiques du service de mise en relation, notamment ses règles d’utilisation, le caractère professionnel ou non de l’activité des conducteurs et la nature des relations contractuelles entre le conducteur et le professionnel, ainsi que des caractéristiques des déplacements. Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles est vérifié le respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article.
Objet
Les modifications apportées par la commission du Sénat ont consisté à préciser au niveau de législatif les obligations imposées aux plateformes de mise en relation au lieu de les définir par voie réglementaire comme prévu initialement.
Or, bien que les obligations définies par la commission correspondent sur le fond aux dispositions envisagées par le Gouvernement, elles sont insuffisantes et ne permettraient pas de prévenir efficacement toute pratique illicite. Pour mémoire, les dispositions portant sur ce sujet s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues par la feuille de route présentée aux professionnels le 4 avril 2016 à la suite de plusieurs semaines de concertation.
Ainsi, le Gouvernement prévoit de reprendre, au niveau le décret d’application, les points de contrôle suivants : la possession d’un permis de conduire valide, la possession de la carte professionnelle pour les conducteurs de taxis et de VTC, les caractéristiques du véhicule pour les VTC, la validité de l’assurance du véhicule, le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité.
Mais il prévoit également des mesures complémentaires pour répondre aux attentes des professionnels notamment vis-à-vis de la lutte contre les pratiques visant à contourner la réglementation relative à la maraude (« réservations permanentes ») et à celle relative au statut LOTI.
La mise au point de ces dispositions complexes nécessite un travail technique. Elle requiert également de mener une concertation avec les professionnels concernés.
Pour toutes ces raisons, il est préférable que ces dispositions soient précisées par voie réglementaire et il convient dès lors de rétablir le texte initial tel qu’issu de l’Assemblée Nationale en lui apportant une amélioration rédactionnelle nécessaire (ajout des termes « et les entreprises de transport » après les termes « les conducteurs »).
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 62 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un justificatif de l’assurance du véhicule utilisé ;
Après l’alinéa 17
II. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l’article L. 3122-4.
Objet
Cet amendement vise à compléter, conformément aux souhaits des acteurs du secteur et aux intentions du Gouvernement, la liste des informations que les professionnels de mise en relation devront vérifier, en y ajoutant le justificatif d'assurance du véhicule et, pour les déplacements effectués en voiture de transport avec chauffeur, la conformité du véhicule avec les conditions techniques et de confort applicables aux VTC.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 41 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence.
II. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
une centrale de réservation
par les mots :
un intermédiaire
Objet
Cet amendement vise à améliorer la régulation sur les plateformes d’intermédiation tout en évitant de nouvelles instabilités juridique.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 20 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence.
II. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
une centrale de réservation
par les mots :
un intermédiaire
III. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
Toute centrale de réservation
par les mots :
Tout intermédiaire
IV. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
La centrale de réservation
par les mots :
L’ intermédiaire
V. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
la centrale
par les mots :
l’ intermédiaire
VI. – Alinéas 27 et 29
Remplacer les mots :
La centrale de réservation
par les mots :
L’ intermédiaire
Objet
Cet amendement a pour objet d'améliorer la régulation sur les plateformes d’intermédiation tout en évitant de nouvelles instabilités juridiques
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 35 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3142-2. – Toute centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, qui fournit des prestations de mise en relation sollicite de l’autorité administrative un agrément, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Cet agrément est accordé sur demande de la personne assurant l’exécution des prestations de mise en relation ou son représentant légal. Le demandeur doit fournir l’ensemble des informations permettant de connaître la part respective de chaque catégorie d’exploitants dans l’activité de mise en relation de la centrale de réservation et le résultat des vérifications effectuées par la centrale pour se conformer à l’article L. 3141-2.
« La personne assurant l’exécution des prestations de mise en relation est responsable de la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre et des dispositions prises pour son application.
« L’agrément est renouvelé chaque année si la centrale de réservation envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de l’agrément.
Objet
Compte tenu de la saturation et des limites intrinsèques au marché des transports publics particuliers de personnes dans les grandes agglomérations, la procédure déclarative apparaît beaucoup trop souple pour permettre aux pouvoirs publics de juguler efficacement les phénomènes de surpopulation et de paupérisation des chauffeurs, les problèmes de sécurité et de qualité de service. Aussi, les auteurs de l’amendement proposent-ils de soumettre la création d’activités de mise en relation à une procédure d’agrément administratif, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 21 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3142-3. – Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou à la vente d’une prestation mentionnée à l’article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de leur droit de recours contre ceux-ci.
II. – Alinéa 36
Supprimer les mots :
d’un an d’emprisonnement et
III. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
aux articles L. 3112-1 ou
par les mots :
à l’article
IV. – Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'amendement vise à sécuriser le dispositif juridique de sanction contre les plateformes d’intermédiation pour une plus grande responsabilité de ces acteurs
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 42 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3142-3. – Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou à la vente d’une prestation mentionnée à l’article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de leur droit de recours contre ceux-ci.
II. – Alinéa 36
Supprimer les mots :
d’un an d’emprisonnement et
III. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
aux articles L. 3112-1 ou
par les mots :
à l’article
IV. – Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le dispositif juridique de sanction contre les plateformes d’intermédiation pour une plus grande responsabilité de ces acteurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 56 28 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 35
Rétablir l’article L. 3143-1 A dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3143-1 A. – Est puni de 300 000 € d’amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l’article L. 3141-2.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
II. – Alinéa 36
Supprimer les mots :
d’un an d’emprisonnement et
III. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
IV. – Alinéa 37
Remplacer le montant :
15 000 €
par le montant
75 000 €
V. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rationaliser le dispositif de sanctions prévu à l’encontre des centrales de réservation.
En premier lieu, le I rétablit le délit relatif aux manquements à l’obligation pour une centrale de vérifier que les conducteurs qu’elle met en relation respectent la réglementation et le complète par la possibilité de peines complémentaires (obligations de publicité de la décision, interdiction temporaire d’activité…).
Ensuite, le II supprime les peines d’emprisonnement, inadaptées en l’espèce, pour les remplacer par les peines complémentaires classiques applicables aux entreprises en cas d’infractions graves en matière économique.
Le III complète le délit sanctionnant le non-respect du régime déclaratif pour les centrales en prévoyant la possibilité de peines complémentaires.
Enfin, les IV et V alignent les sanctions relatives à l’interdiction pour une centrale d’empêcher un taxi de marauder sur celles relatives à l’interdiction pour une centrale d’empêcher un taxi (ou un VTC) de recourir à une autre centrale (article L. 420-6 du code de commerce). En effet, ces deux interdictions sont de la même nature et de même gravité : rien ne vient justifier de sanctionner les manquements différemment.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 63 2 novembre 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 56 du Gouvernement présenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
Amendement n° 56, alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce sous-amendement vise à supprimer le I de l'amendement, qui punit de 300 000 euros d'amende le non-respect, par les centrales de réservation, de leurs obligations de vérification des permis de conduire, justificatifs d'assurance, cartes professionnelles etc.
Il s'agit d'un montant identique à l'amende prévue pour un intermédiaire qui organise sciemment la mise en relation de passagers et de conducteurs non professionnels pour la réalisation de prestations de transport à titre onéreux. Cette amende n'est donc pas conforme au principe de proportionnalité des sanctions.
La commission préconise la mise en place d'amendes contraventionnelles exigibles à chaque manquement, plus faciles à mettre en œuvre et donc plus dissuasives.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 37 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3143-1A. – Est puni de 300 000 € d’amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l’article L. 3141-2.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir une disposition supprimée par la commission du développement durable. Il s’agit de compléter le dispositif de sanctions pour que le non-respect des obligations définies à l’article L. 3141-2, soit également passible de sanctions. Il s’agit de compléter le dispositif de sanctions pour que des peines contraventionnelles, dont la définition relève du pouvoir réglementaire, soient applicables aux centrales de réservation qui ne se conformeraient pas à leurs obligations de demande d’agrément, de présentation d’un contrat d’assurance et de surveillance de la bonne exécution des obligations résultant des contrats de transport.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 36 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La centrale de réservation s’assure annuellement que chaque exploitant qu’elle met en relation avec des clients dispose d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité.
Objet
Amendement de cohérence avec nos amendements précédents précisant les obligations des centrales de réservation. La question de l’assurance étant un point d’achoppement récurrente nous ne pensons pas que la précision soit redondante.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 46 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3142-6. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Il est indispensable de conserver un décret d’application en conseil d’Etat et ce d’autant plus que certaines mesures de la proposition de loi, telles que les obligations déclaratives des centrales de réservation prévues à l’article L.3142-2, ont été supprimées en commission et renvoyées à un décret d’application
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 59 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 34
Au début, insérer les mots :
Constatation des infractions et
II. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3143 – Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées dans le présent titre sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.
Objet
Cet amendement vise à habiliter les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports à rechercher et constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation, car aucune disposition n'a été prévue en ce sens. Or, il est nécessaire de prévoir des contrôles pour assurer l'efficacité du dispositif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 45 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
1° Remplacer les mots :
, ni des conducteurs de ces entreprises
par les mots :
au sens du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code
2° Remplacer les mots :
livre Ier de la troisième partie du présent code
par les mots :
même livre
Objet
Rédactionnel.
La nouvelle rédaction proposée par la Commission pour le délit sanctionnant l’organisation d’un système illégal de transport pose deux difficultés :
Elle introduit une ambiguïté entre d’une part les entreprises de transport public routier de personnes (LOTI), régies par le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et d’autre part le transport public particulier régi par le titre II du même livre ;
Elle créé un vide juridique au bénéfice des plateformes recourant directement aux conducteurs des entreprises « LOTI » qui pratiquent leur activité en dehors de cette entreprise c’est-à-dire en dehors de tout cadre légal. Par ailleurs, sur ce point, il ne parait pas pertinent de traiter les conducteurs LOTI de manière différente des conducteurs de taxis ou de VTC.
Pour cette raison, le présent amendement lève l’ambiguïté susmentionnée et supprime la référence aux conducteurs LOTI.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 11 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BOUVARD, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE, MAYET et FOUCHÉ, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A et L. 3120-6 B ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-6 A. – I. – Les personnes régies par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports peuvent, à la demande de l’autorité administrative, transmettre des documents, des informations sectorielles ou des données statistiques, à l’exclusion notamment de toute donnée à caractère personnel, concurrentielle, stratégique ou vitale pour l’activité de l’entreprise.
« II. – Les documents, informations ou données transmises par les personnes visées au I du présent article relèvent de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Pour faciliter le traitement statistique, ils sont transmis de manière agrégée à l’autorité administrative.
« Art. L. 3120-6 B. – L’autorité administrative communique en ligne toute information publique sur le secteur du transport routier de personnes à toute personne intéressée qui en fait la demande dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et sous réserve du respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des secrets protégés par la loi, toute information agrégée telle que définie à l’article L. 3120-6 A du présent code afin :
« 1° D’appréhender l’économie du secteur du transport routier de personnes ;
« 2° D’améliorer la prise en compte des nouveaux usages par les autorités administratives dans les politiques publiques de mobilité, de lutte contre la congestion urbaine, de sécurité routière, de soutien à l’innovation, de promotion de l’emploi ou d’attractivité des territoires ;
« 3° De permettre de déterminer le nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 et de renseigner sur une base mensuelle par commune les variations de valeur de ces autorisations de stationnement. »
Objet
Cet amendement vise à recréer un dispositif d’échange de données respectueux des droits et libertés fondamentaux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 38 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-6 A. – I. – L’autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :
« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;
« 2° L’application de l’article L. 3120-6 ;
« 3° L’application de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.
« II. – L’autorité administrative peut imposer la transmission périodique :
« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;
« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l’activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l’analyse de l’offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.
« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.
« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes avant leur transmission à l’autorité administrative.
« L’autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.
« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article et fixe le montant de l’amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.
« Art. L. 3120-6. – L’autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l’économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l’état de l’offre et de la demande et l’état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l’article L. 3141-1 afin :
« 1° D’améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l’offre de transport public particulier de personnes dans l’organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;
« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 ;
« 3° D’informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur.
« Art. L. 3120-7. – Il est institué un registre national à la charge des centrales de réservation, recensant les informations relatives à l’identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules des conducteurs mis en relation par les professionnels relevant de l’article L. 3141-1. Ce registre a pour finalité le contrôle du respect par les conducteurs des règles fixées à l’article L. 3120-2. Ce registre peut être consulté à tout moment par l’autorité administrative pour l’application de l’article L. 3120-6 et des sanctions mentionnées à l’article L. 3124-7. »
Objet
Les débats sur le projet de loi république numérique ont montré l’importance d’avoir accès aux données numériques. Il y aujourd’hui une grande opacité dans ce secteur, c’est pourquoi cette disposition est fondamentale et soutenue par l’ensemble des acteurs du T3P
De plus, pour que les contrôles soit effectifs et ne conduisent pas au développement d’une concurrence déloyale, la connaissance des données relatives à l’identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules est indispensable. Les auteurs de l’amendement proposent à cette fin la création d’un registre analogue à celui prévu pour les taxis à L. 3121-11-1 du code des transports.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 17 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FILLEUL, ROUX et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. CAMANI, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-6 A. – I. – L’autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :
« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;
« 2° L’application de l’article L. 3120-6 ;
« 3° L’application de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.
« II. – L’autorité administrative peut imposer la transmission périodique :
« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;
« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l’activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l’analyse de l’offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.
« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.
« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes avant leur transmission à l’autorité administrative.
« L’autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.
« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article et fixe le montant de l’amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.
« Art. L. 3120-6. – L’autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l’économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l’état de l’offre et de la demande et l’état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l’article L. 3141-1 afin :
« 1° D’améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l’offre de transport public particulier de personnes dans l’organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;
« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 ;
« 3° D’informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur. »
Objet
Les difficultés d’accès aux données du secteur du transport public particulier de personnes sont fréquemment relevées. L'article 2 de la présente proposition de loi répond à cette problématique, en organisant la transmission et la publication des informations sur ce secteur. Ainsi cet amendement a pour objet de rétablir cet article, supprimé en commission.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 47 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-6 A. – I. – L’autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :
« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;
« 2° L’application de l’article L. 3120-6 ;
« 3° L’application de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.
« II. – L’autorité administrative peut imposer la transmission périodique :
« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;
« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l’activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l’analyse de l’offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.
« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.
« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes avant leur transmission à l’autorité administrative.
« L’autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.
« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article et fixe le montant de l’amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.
« Art. L. 3120-6. – L’autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l’économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l’état de l’offre et de la demande et l’état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l’article L. 3141-1 afin :
« 1° D’améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l’offre de transport public particulier de personnes dans l’organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;
« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 ;
« 3° D’informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur. »
Objet
La transmission des données des personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes est indispensable pour permettre à l’Etat et aux autorités délivrant les autorisations de stationnement (ADS) de réguler le secteur mais aussi d’exercer un certain nombre de compétences associées à la circulation et à l’organisation des déplacements et des transports collectifs.
Par ailleurs, l’observatoire national des transports publics particuliers de personnes en cours de création aura pour mission de mener des études afin d’améliorer la connaissance du transport public particulier de personnes. Cet observatoire établira chaque année un rapport rendant compte de l’évolution de ce secteur d’activité et ces productions seront adressées au ministre mais seront également diffusées notamment auprès des professionnels et de leurs représentants. Pour permettre à cet observatoire de remplir sa mission, la liste des informations que l’autorité administrative peut obtenir auprès des personnes intervenant dans ce secteur d’activité doit être précisée.
Dans le cadre de la procédure instituée par la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de l’information, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale a été notifiée le 31 août dernier. La notification porte plus précisément sur l’article 1er, sur l’article nouveau L. 3120-6 A du code des transports créé par l’article 2 et sur l’article 8, I, 2°. Cette notification nécessite de respecter un délai de statu quo fixé à trois mois.
Dans ces conditions, il est proposé de rétablir l’article 2.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 58 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120-6 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3120-6 A. – I. – Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, communiquent à l’autorité administrative, à sa demande, tout document, toute donnée ou toute information utile pour :
« 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d’exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;
« 2° L’application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.
« Si nécessaire, l’autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.
« II. – Les données mentionnées au I excluent les données relatives aux passagers. Lorsqu’elles concernent des déplacements, elles sont transmises sous une forme empêchant l’identification des passagers.
« Elles sont recueillies et traitées dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2, avec davantage de garanties juridiques.
Il limite l'obligation de transmission à l'autorité administrative des données des acteurs du secteur du transport public particulier de personnes aux seules données nécessaires au respect de la réglementation applicable au secteur, en excluant explicitement les données relatives aux passagers.
Pour avoir des informations générales sur le secteur, le Gouvernement pourra avoir recours au dispositif de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, qui apporte des garanties juridiques en termes de proportionnalité, de confidentialité et de sécurité des données recueillies, tout en étant contraignante pour les acteurs concernés. Une amende administrative pouvant aller jusqu'à 50 000 euros est prévue pour les personnes morales refusant de procéder à la transmission de leurs données.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 23 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
faire
par le mot :
prohiber
Objet
En permettant l’ouverture totale de la publicité via l’apposition de signes extérieurs sur les véhicules, les dispositions contenues dans cet alinéa contreviennent à l’article L. 121-1 du Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses. Selon cet article, « une pratique commerciale est trompeuse […] lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ».
La disposition méconnaît manifestement que cette interdiction aboutirait immanquablement à favoriser les plateformes qui demandent à leurs conducteurs d’afficher leur marque de manière ostentatoire ― certaines compagnies de taxi, par exemple ― au détriment de celles qui n’imposent rien de tel. Comme il sera, en pratique, impossible auxdits conducteurs de faire disparaître cette marque à la demande (stickers fortement collés sur les vitres), il s’ensuivra que le client ayant réservé les services d’un VTC non marqué verra arriver une voiture portant les couleurs d’une entreprise concurrente.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 43 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
faire
par le mot :
prohiber
Objet
En permettant l’ouverture totale de la publicité via l’apposition de signes extérieurs sur les véhicules, les dispositions contenues dans cet alinéa contreviennent à l’article L. 121-1 du Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses. Selon cet article, « une pratique commerciale est trompeuse […] lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ».
La disposition méconnaît manifestement que cette interdiction aboutirait immanquablement à favoriser les plateformes qui demandent à leurs conducteurs d’afficher leur marque de manière ostentatoire ― certaines compagnies de taxi, par exemple ― au détriment de celles qui n’imposent rien de tel. Comme il sera, en pratique, impossible auxdits conducteurs de faire disparaître cette marque à la demande (stickers fortement collés sur les vitres), il s’ensuivra que le client ayant réservé les services d’un VTC non marqué verra arriver une voiture portant les couleurs d’une entreprise concurrente.
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N° 49 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale pour la disposition régissant les dérogations à l’interdiction des exclusivités entre plateformes et conducteurs.
L’interdiction des exclusivités est un dispositif de régulation concurrentielle et visant à l’équité entre les plateformes et les conducteurs, dont la régularité au regard du droit communautaire de la concurrence et du principe de liberté d’entreprendre est subordonnée à son caractère proportionné. Pour cette raison, même si de manière générale, les pratiques en œuvre par certaines centrales, notamment les plus grosses, ne peuvent être acceptées, l’interdiction ne peut être générale et absolue.
En effet, dans certaines situations bien identifiées, les clauses d’exclusivité sont justifiées et bénéficient à la fois aux conducteurs et aux consommateurs :
Lorsqu’une nouvelle centrale cherche à investir le marché, les conducteurs sont peu intéressés à la rejoindre car elle dispose de peu de clients. Pour cette raison, la nouvelle centrale est obligée de rémunérer significativement les conducteurs si elle souhaite qu’ils travaillent pour elle de manière exclusive. Tant que la part de marché de cette centrale reste faible, ces exclusivités sont bénéfiques pour les conducteurs (rémunération accrue), pour les consommateurs (apparition d’un nouveau service et davantage de concurrence entre centrales).
Lorsqu’une centrale exige, dans le cadre d’un service de luxe, qu’un conducteur reste disponible pour un client pendant une période de plusieurs jours, il s’agit également d’une forme d’exclusivité. Sous cette forme, elle est légitime car elle permet la mise en place de services de haute qualité pour le consommateur et garantie une rémunération accrue pour le conducteur.
La rédaction adoptée par la Commission limite la portée de ce régime d’exemption aux seuls cas de lancement d’un nouveau service. Elle fait ainsi courir le risque d’interdire des pratiques historiques bénéfiques pour l’ensemble des acteurs de la chaîne, en particulier les conducteurs.
En conséquence, le présent amendement reprend la rédaction issue de l’Assemblée Nationale, qui a été élaborée à partir des dispositifs d’exemption déjà existants, en droit national comme en droit communautaire.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 48 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 420-6, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-2 » ;
Objet
Rédactionnel.
Le présent amendement complète la liste des articles du code de commerce qui sont modifiés pour faire référence aux articles du nouveau dispositif introduit par l’article 3 de la proposition de loi : interdiction des exclusivités imposées par les plateformes aux conducteurs). La modification apportée a pour effet de rendre applicable aux manquements à cette interdiction les sanctions pénales prévues à l’article L. 420-6 du code de commerce pour non-respect du droit de la concurrence.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 14 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BOUVARD, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, FOUCHÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La création d’un label pour les VTC offrant des prestations répondant à des normes de qualité particulières ouvre la voie à de nouveaux statuts qui vont créer des rigidités inutiles et des barrières artificielles sur le marché du transport.
Ce label va créer une discrimination et une inégalité de traitement entre tous les VTC, laissant le pouvoir à l’administration d’interpréter ce que sont des « normes de qualité particulières ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 26 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l’article L. 3112-1 peuvent réaliser des prestations prévues à l’article L. 3120-1. Les titulaires des capacités de transport routier de personnes bénéficient d’une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de véhicules de transport avec chauffeur. »
II. – Les chauffeurs exerçant une activité de transport de personnes, en indépendant ou en salarié, sur un rythme partiel ou continu, depuis au moins deux mois avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et dans le cadre d’une entreprise de transport public routier collectif mentionnée au I de l’article L. 3112-1 du code des transports, bénéficient à titre dérogatoire d’une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de voitures de transport avec chauffeur.
III. – Le II de l’article L. 3112-1 du code des transports entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Le II du présent article entre en vigueur trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Un décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence, fixe les mesures dérogatoires permettant aux chauffeurs mentionnés au II du présent article, n’ayant pas achevé la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, de bénéficier d’une carte professionnelle nécessaire à la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur.
Objet
Cet amendement vise à fluidifier les relations sociales entre les différents acteurs du transport et à responsabiliser les acteurs
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 7 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et MÉDEVIELLE, Mmes JOUANNO et BILLON, MM. CADIC, BOCKEL et GUERRIAU et Mme JOISSAINS ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
II. - Alinéa 7
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
III. - Alinéa 9
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
Objet
Cet amendement vise à réserver exclusivement l’activité de LOTI aux seuls véhicules comportant au minimum sept places, outre le conducteur, dans les villes de plus de 100 000 habitants.
En effet, en limitant l’activité de LOTI aux seuls véhicules comportant plus de huit places, outre le conducteur, soit neuf places, plusieurs gammes de véhicules qui ne comportent que huit places se retrouvent de fait exclues de toute possibilité d’être utilisées pour une activité de LOTI. Or, de très nombreux chauffeurs ont spécifiquement acheté ce type de véhicule de 8 places pour exercer le métier de chauffeur LOTI dans l’esprit de la loi, c’est-à-dire pour faire du transport de groupes. De la même manière, les véhicules de plus de 8 places nécessitent de disposer d’un permis D et non pas du seul permis B. Par conséquent, avec cette règlementation, de nombreux chauffeurs faisant aujourd’hui régulièrement du transport LOTI ne pourront plus exercer leur métier, faute de disposer du permis adéquat.
Il convient donc d’assouplir la règlementation relative aux LOTI en autorisant les voitures disposant de seulement sept places, outre le chauffeur, à être utilisées pour une activité de LOTI. Si une telle possibilité n’était pas ouverte, ces chauffeurs se verraient dans l’obligation de revendre leur véhicule pour en acquérir un d’une taille supplémentaire et de passer un permis D, ce qui constituerait pour eux une perte financière conséquente et une complication excessive.
Assouplir ainsi légèrement la nouvelle règlementation imposée par la présente proposition de loi permettra de conserver le principe des nouvelles restrictions souhaitées par la proposition de loi, sans pour autant pénaliser un grand nombre de chauffeurs qui se sont récemment munis de véhicules prévus pour le transport de groupes pour exercer la profession de chauffeur LOTI.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 50 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Les entreprises de transport public routier collectif de personnes mentionnées au II de l’article L. 3112-1 du code des transports exécutant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, disposent d’un délai d’un an pour se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports. L’activité de ces entreprises reste régie par le titre Ier du même livre jusqu’à soit l’inscription de ces entreprises au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, soit l’acquisition du droit d’exploiter l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 dudit code.
Objet
En limitant à un an – à compter de la promulgation de la loi - la période transitoire prévue pour permettre aux entreprises de transport public collectif dites « Loti », concernées par l’obligation de se conformer à la réglementation du transport public particulier, le présent amendement a pour objectif de trouver un juste équilibre entre la nécessité de faire cesser au plus vite les possibilités de détournements éventuels des normes réglementaires construites pour le transport public collectif et la nécessité de laisser un délai raisonnable au sens de la jurisprudence pour ne pas être préjudiciable à une activité économique établie, depuis plus de 30 ans par exemple pour ce qui concerne les « Loti » dîtes traditionnelles.
Il est important de sauvegarder la place de ces PME dans l’économie française.
Il est, de plus, délicat d’inscrire une date fixe dans une proposition de loi dont on ne connaît pas par avance la date de promulgation, au risque de rendre inopérant le basculement LOTI-VTC pour des entreprises, des exploitants ou des conducteurs concernés par les mesures dérogatoires définies par la proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 64 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Le II de l’article L. 3112-1 du code des transports ne s’applique qu’à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi aux entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, à la date de la promulgation de la loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
Objet
Cet amendement fait débuter la période transitoire durant laquelle les entreprises effectuant des services occasionnels régis par la loi Loti pourront continuer leur activité dans les grandes agglomérations à la date de promulgation de la loi, et non au 1er janvier 2017, pour en faciliter l'application. Il limite la durée de cette période transitoire à un an.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 12 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BOUVARD, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE, MAYET et FOUCHÉ, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 8
Remplacer la date :
le 1er janvier 2017
par les mots :
douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 2018
par les mots :
s’applique vingt-quatre mois après la promulgation de la présente loi
Objet
Cet amendement vise à fluidifier les relations sociales entre les différents acteurs du transport et à responsabiliser les acteurs.
Il permettrait de faire démarrer la période transitoire 12 mois après la promulgation de la loi permettant au Gouvernement de détailler des conditions de transition pour une application de la loi 24 mois après la promulgation de la loi.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 19 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, DELAHAYE, POZZO di BORGO, CANEVET et CADIC ARTICLE 4 |
Alinéas 9 et 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
Les entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er juillet 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, doivent se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports avant le 31 décembre 2017. L’activité de ces entreprises demeure régie par le titre Ier du même livre soit jusqu’à l’inscription de ces entreprises au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, soit jusqu’à l’acquisition du droit d’exploiter l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 dudit code, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs pendant la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route pour leur permettre de se conformer aux conditions mentionnées à l’article L. 3120-2-1 du code des transports. Les entreprises mentionnées au second alinéa du II du présent article et inscrites sur le registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code avant le 31 décembre 2017 se conforment, pour les véhicules déclarés avant cette date, aux dispositions prises en application de l’article L. 3122-4 dudit code au plus tard lors du premier renouvellement de leur inscription suivant le 31 décembre 2017.
Objet
L’un des objectifs de la loi du 1er octobre 2014, partagé par tous les acteurs, était le développement responsable du secteur du T3P. Au côté des taxis et des VTC, la croissance exponentielle des LOTI – ainsi désignés en référence à la loi d'orientation des transports intérieurs datant de 1982 – crée un déséquilibre que n’avait pas souhaité le législateur. L’utilisation – légale mais détournée – de la législation de 1982, relève d’une véritable « optimisation légale », comme on parle «d’optimisation fiscale », zone grise de l’évasion fiscale.
Pour assurer leur croissance et améliorer leur couverture du territoire, certaines plateformes de réservation ont utilisé massivement la législation LOTI, initialement destinée au seul transport collectif occasionnel. La très grande souplesse de ce régime a suffi à en assurer un développement, avec des conducteurs non professionnels, moins formés, ayant la possibilité d’utiliser tout type de véhicule.
En conséquence, un recours massif aux LOTI entraîne des transports assurés avec moins de sécurité par des conducteurs ayant suivi une formation plus courte. Sur le terrain, les embauches sont, au mieux, de façade ; en économie souterraine le plus souvent.
Le modèle économique de certaines plateformes est fondé sur un nombre exponentiel de transactions, avec des prix toujours plus bas pour s’assurer de la fidélité des consommateurs. Un tel modèle tend par essence à un nombre disproportionné de conducteurs effectuant ces transports sans leur permettre d’en vivre décemment.
La transition des capacitaires LOTI vers le régime du VTC serait une solution souhaitable.
Au vu des détournements très importants et de l’impact de telles pratiques de recours à la LOTI sur l’économie du secteur du T3P, il semble bien candide de laisser une longue période de transition aux entreprises de transport public routier collectif.
Le présent amendement propose que les entreprises de transport public routier collectif se mettent en conformité avec la loi, avec une période d’adaptation allant du 1er juillet au 31 décembre 2017.
En effet, dans le cas d’entreprises exerçant leur activité en parfaite connaissance de leur détournement de la loi, nos travaux ne sauraient leur permettre au delà du 31 décembre 2017 de poursuivre ce détournement, avec l’absolution de la représentation nationale.
Tant que les LOTI perdurent et tournent la volonté du législateur, toute l’économie du secteur du T3P est fragilisée. Par un décret en Conseil d’Etat, nous apportons une relative souplesse dans l’application d’une mesure qui ne fait qu’affirmer la primauté de nos lois sur la frénésie de certains pirates numériques.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 53 28 octobre 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
III – Un décret en Conseil d'État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs dont le permis est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route, pour leur permettre d’obtenir la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 du code des transports.
Objet
Les conducteurs LOTI ne sont pas déclarés dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (L.1421-1 du code des transports) ce qui rend inopérant la rédaction du III.
Il convient, en conséquence de rétablir, l’affirmation du caractère temporaire de la dérogation relative aux conducteurs.
L’amendement précise également que l’objet de la dérogation est de permettre aux conducteurs LOTI dont le permis de conduire est affecté du délai probatoire d’obtenir la carte professionnelle de conducteur de taxis ou de VTC, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude et d’honorabilité. La rédaction actuelle pourrait laisser croire que le délai probatoire permet de déroger à ces conditions, ce qui n’est pas l’intention de la disposition : les conditions d’aptitude seront vérifiées selon les règles de droit commun (équivalence ou examen) et, au regard des enjeux de sécurité pour les consommateurs, il ne pourra être dérogé aux conditions d’honorabilité.
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N° 60 2 novembre 2016 |
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M. RAPIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 10
1° Après le mot :
fixe
insérer les mots :
, pour une durée limitée,
2° Remplacer les mots :
second alinéa du II, déclarés avant le 1er janvier 2017
par les mots :
II du présent article
Objet
Cet amendement vise à préciser que les mesures dérogatoires prévues pour les conducteurs en période probatoire de permis seront mises en place de façon temporaire, et à supprimer, par coordination, la référence à la date du 1er janvier 2017.
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N° 57 2 novembre 2016 |
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M. RAPIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par le mot :
assises
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle
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N° 51 27 octobre 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – L’obligation de répondre à des critères techniques et de confort prévue à l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du code des transports. Elle leur est applicable pour tout véhicule supplémentaire déclaré postérieurement à l’inscription susmentionnée et, pour l’ensemble des véhicules déclarés, à compter du premier renouvellement de l’inscription de ces entreprises sur ce registre.
Objet
Amendement de cohérence avec la nouvelle rédaction du II du présent article qui consiste à supprimer toute mention de date fixée dans la loi pour le basculement des LOTI en VTC.
L’amendement vise également à bien préciser le champ de la dérogation pour les véhicules : ne peuvent déroger aux caractéristiques techniques imposées aux véhicules VTC que les véhicules déclarés par les anciens LOTI au moment de leur inscription au registre VTC.
Tout véhicule supplémentaire déclaré pendant la période de validité de l’inscription devra être conforme aux obligations VTC et l’ensemble du parc devra être conforme à ces mêmes obligations au plus tard lors du 1er renouvellement de l’inscription de l’entreprise au registre VTC.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 61 2 novembre 2016 |
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M. RAPIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 11, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’obligation de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, lorsque cette inscription intervient avant le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination
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N° 5 rect. bis 2 novembre 2016 |
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MM. CHAIZE, NÈGRE, MANDELLI, VASSELLE et VASPART, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, COMMEINHES et MILON, Mme LAMURE et MM. MASCLET, Philippe LEROY, LAMÉNIE, BOUCHET, REVET, CHASSEING, POINTEREAU, Didier ROBERT et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 3120-2 est abrogé ;
2° Au I de l’article L. 3124-12, les mots : « au I et » sont supprimés.
Objet
En l’état actuel de sa rédaction, les dispositions de la présente proposition de loi pourraient de facto rendre impossible les prestations de services de transport partagé, qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucune définition juridique spécifique (et sont aujourd’hui contraintes en conséquence de s’inscrire dans le régime des services occasionnels).
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’interdiction de la tarification à la place pour le transport public particulier afin de s’assurer que des prestations de services de transport partagé puissent toujours être offertes aux usagers.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 16 rect. 2 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Services de mobilité d’utilité sociale
« Art. L. 3133-… – Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de mobilité au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.
« Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l’association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu’elle supporte pour l’exécution du service.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à favoriser le développement d’une offre de transport au bénéfice des familles en situation de précarité ou d’isolement. Cela répond à un engagement du gouvernement visant à favoriser, dans les territoires ruraux ou enclavés, le développement de nouveaux services de mobilité d’utilité sociale, en s’appuyant notamment sur le tissu associatif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 54 28 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3511-2, il est inséré un article L. 3511-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-3. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. » ;
2° Après l’article L. 3521-2, il est inséré un article L. 3521-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3521-2-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;
3° Après l’article L. 3551-1, il est inséré un article L. 3551-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Objet
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les conditions géographiques, ainsi que le niveau d’organisation des transports collectifs sont particuliers et ne justifient pas la modification du régime juridique des « LOTI » proposée dans la présente proposition de Loi.
Compte tenu des compétences locales en matière de transport routier, l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La modification de cet article L. 3112-1 n’y trouvera donc pas effet sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 28 27 octobre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3122-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-4. – Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3122-8. Les véhicules répondent à des conditions techniques et de confort qui sont identiques à celles des taxis et qui sont définies par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 3122-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-7. – Peuvent seules exercer l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d’aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après l’avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;
3° L’article L. 3122-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-8. – L’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d’une carte professionnelle par l’autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7 » ;
4° Sont abrogés :
a) L’article L. 3122-9 ;
b) La section 3 du chapitre Ier ;
5° L’article L. 3120-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l’article L. 3112-1 et les entreprises mentionnées aux articles L. 3121-1, L. 3122-1 et L. 3123-1 peuvent réaliser les prestations prévues au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à assurer la meilleure régulation du législateur sur les flux entrants dans les professions de conducteur de taxi et de VTC, tout en simplifiant les régimes juridiques ou le travail du pouvoir réglementaire.
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N° 13 rect. 2 novembre 2016 |
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MM. PELLEVAT, BOUVARD, NÈGRE, LONGUET, CHAIZE, HURÉ, MAYET et FOUCHÉ, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3122-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-7. – Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;
2° L’article L. 3122-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-8. – L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7. »
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure régulation par le législateur des flux entrants dans les professions de conducteur de taxi et de VTC, tout en simplifiant les régimes juridiques ou le travail du pouvoir réglementaire. L'amendement précise que l’examen est théorique, accessible à tous et proportionné, et que son organisation est régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 39 27 octobre 2016 |
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Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Rétablir l’article L. 3120-2-1-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3120-2-1-1. – Les examens destinés à constater les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 ont pour objet d’assurer un haut niveau de sécurité des passagers et des usagers de la route.
« Ces examens sont organisés de manière à permettre à l’ensemble des candidats qui le souhaitent de se présenter dans des conditions de délais et de préparation satisfaisantes. À cette fin, le nombre de candidats ayant été ajournés par manque de place et les taux de réussite sont rendus publics au plus tard un mois après chaque session. » ;
Objet
Il s’agit par cet amendement de rétablir l’équilibre trouvé par l’auteur de la proposition de loi, équilibre approuvé par l’ensemble de la profession.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 52 27 octobre 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Rétablir l’article L. 3120-2-1-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3120-2-1-1. – Les examens destinés à constater les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 ont pour objet d’assurer un haut niveau de sécurité des passagers et des usagers de la route.
« Ces examens sont organisés de manière à permettre à l’ensemble des candidats qui le souhaitent de se présenter dans des conditions de délais et de préparation satisfaisantes. À cette fin, le nombre de candidats ayant été ajournés par manque de place et les taux de réussite sont rendus publics au plus tard un mois après chaque session. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée Nationale qui encadre les conditions dans lesquels les examens professionnels se déroulent.
Les modalités de déroulement de ces examens ont suscité de nombreux débats et craintes de la part des acteurs du secteur. C’est la raison pour laquelle, l’Assemblée Nationale, avec un avis favorable du Gouvernement, a tenu à apporter un certain nombre de garanties :
Les examens poursuivront un objet de sécurité et ne seront pas l’occasion d’imposer des obligations injustifiées pour empêcher artificiellement l’accès à la profession ;
Les conditions d’organisation garantissent à tous ceux qui le souhaitent de tenter l’examen dans de bonnes conditions ;
Les principales statistiques relatives aux examens seront publiques.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement rétablit cette mesure qui traduit un point d’équilibre voulu par le Gouvernement.
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N° 32 rect. 27 octobre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°) L’article L. 3122-9 ;
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’ajout, par la loi de 2014 relative aux taxis et VTC, d’une obligation pour le conducteur de VTC de retourner, dès sa prestation effectuée, au lieu d’établissement de l’exploitant du véhicule ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé.
Une telle obligation, au-delà de son caractère non réaliste, est en contradiction fondamentale avec les objectifs ambitieux de la France en matière d’efficacité énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique. Ces dispositions sont en effet contraires à l’esprit et à la lettre de la Charte de l’environnement mais aussi de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Obliger les conducteurs de VTC à multiplier les trajets à vide revient en effet à provoquer de multiples émissions supplémentaires de CO² dans l’atmosphère.
Ces dispositions font également peser une charge financière disproportionnée sur les exploitants de VTC et ajoutent une grande complexité à la poursuite de leur activité, pénalisant également le consommateur. L’atteinte portée à la liberté du commerce apparait en outre injustifiable. En faisant peser des contraintes inutiles sur le développement des VTC et des emplois qu’ils créent, et ceci sans que leurs concurrents sur le marché de la réservation préalable soient soumis aux mêmes contraintes.
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N° 30 27 octobre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l’article L. 3120-2 du code des transports est abrogé.
Objet
Les nouvelles technologies permettant d’informer le client, avant la réservation préalable, ne remettent pas en cause le monopole de la maraude réservé aux taxis, qui leur permet d’être directement hélés sur la voie publique par un client en recherche immédiate d’un taxi, sans avoir recours à un intermédiaire technologique.
L’interdiction introduite par la loi du 1er octobre 2014 de présenter simultanément la localisation et la disponibilité d’un VTC dans une application mobile, a suscité beaucoup de débat et d’interrogation de la part des acteurs traditionnels qui, pour l’essentiel, interprètent cette disposition comme une interdiction de l’usage des applications mobiles par les VTC. Sa suppression serait salutaire pour rétablir l’ordre public et clarifier l’étendue de l’activité de maraude qui est le seul monopole légal des taxis, à l’exclusion de l’activité de transport public particulier de personnes sur le marché de la réservation préalable en ayant notamment recours à des plateformes d’intermédiation.
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N° 3 24 octobre 2016 |
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M. COMMEINHES ARTICLE 7 |
Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
et du véhicule mentionné à l’article L. 3121-1 du présent code
Objet
L'article 7 modifie une "erreur de rédaction" de la loi Thévenoud du 1 er octobre 2014, obligeant les détenteurs d'une licence à l'exploiter personnellement. Ce qui nécessitait que certains acteurs se séparent de leur salarié ou de leur locataire gérant. En revanche, il précise que le titulaire de la licence doit fournir le véhicule de travail dans le cadre de la location-gérance. La fin de la location et la mise en place de location gérance des autorisations de stationnement prévues dans la loi de 2014 représente donc une plus grande professionnalisation du secteur. Néanmoins, le présent amendement souligne les effets de l'obligation de location d'un véhicule équipé comme le prévoit le présent texte avec l'autorisation de stationnement. En effet, dans cette disposition, la seule différence entre la location actuelle et la location gérance se trouve dans le paiement des cotisations sociales et une inscription en Chambre des Métiers. Les clauses abusives de contrats sont a craindre d'autant que le locataire-gérant n'aura plis le libre choix de son véhicule et de ses équipements, ni de ses fournisseurs. Face à l'organisation d'un secteur devenu concurrentiel, l'accent de cette loi doit être mis sur la responsabilisation du chef d'entreprise, qu'il soit Taxi ou VTC. Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 33 27 octobre 2016 |
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Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du quatrième alinéa de l'article L. 3121-3 du code des transports, sont insérés les mots : « Dans ce dernier cas, ».
Objet
Cet amendement précise que le quatrième alinéa de l'article L.3121-3 du code des transports ne se rapporte qu'au cas prévu au 3ème alinéa concernant les bénéficiaires de la dérogation liée à l'inaptitude physique.
Cette interprétation correspond à la volonté du législateur car ces deux alinéas ont été introduits par l'article de 80 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 et a été confirmée par le Tribunal Administratif de Grenoble dans son avis du 16 décembre 2009 faisant suite à une demande du Préfet de l'Isère.
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N° 31 rect. 27 octobre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1. – Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux, d’un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et transmet automatiquement ces données à l’autorité administrative, ainsi que d’un terminal de paiement électronique fonctionnel qui accepte tout paiement, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. » ;
…° L’article L. 3121-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1-1. – Des signes distinctifs et une couleur unique de ces véhicules automobiles sont imposés à l’ensemble des taxis par l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 à compter du lendemain de la promulgation de la loi n° du relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le domaine du transport public de voyageurs. » ;
…° Après l’article L. 3121-1-1, il est inséré un article L. 3121-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1-2. – Le non-respect des obligations résultat de la présente section est sanctionné en application de l’article L. 3124-2. » ;
II. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3124-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-2. – En cas de violation par un conducteur de taxi de la législation, notamment les articles L. 3121-1 et L. 3121-1-1, et de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ;
Objet
La transition numérique, économique et sociale des chauffeurs de taxis passera par l’évolution des pratiques et des usages selon des standards largement partagés par les consommateurs.
Cet amendement vise à compléter les équipements embarqués à bord des voitures de taxis afin de leur permettre de tracer l’ensemble des transactions réalisées à bord du véhicule (qu’elles soient payées en argent liquide ou en carte bancaire) grâce à un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et les transmet à l’administration, notamment fiscale. Un tel dispositif a le mérite de réduire considérablement le risque de fraude fiscale et de sous-déclaration des revenus d’activité.
Il vise également à préciser l’obligation de terminal de paiement électronique, introduite par la loi du 1er octobre 2014, mais qui n’est pas encore généralisée dans l’ensemble des taxis.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 29 rect. 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3121-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Les détenteurs d’une carte professionnelle pour l’exercice de l’activité de conducteur de taxi prévue à l’article L. 3121-10 bénéficient d’une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de véhicules de transport avec chauffeur. Ils peuvent effectuer les prestations prévues à l’article L. 3120-1 avec le même véhicule sous réserve que les équipements spéciaux mentionnés au I du présent article ne soient pas utilisés ou visibles.
« III. – Les autorisations de stationnement prévues au I du présent article ne peuvent être louées ou exploitées à titre onéreux par une personne qui n’est pas le titulaire désigné par l’autorité administrative. Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent alinéa sont d’ordre public. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 3221-1 du code des transports entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme à la plus grande paupérisation qui sévit depuis des années dans le secteur du transport public particulier de personnes : la possibilité pour un titulaire d’une ADS de la « louer » à un détenteur d’une carte professionnelle de taxi.
Il propose également d’attribuer automatiquement des cartes professionnelles VTC à tout détenteur d’une carte professionnelle de taxi afin d’offre une alternative économique viable aux actuels taxis-locataires et d’intégrer ces derniers dans la croissance du secteur du transport public particulier de personnes, tout en évitant de devoir supporter de nouveaux coûts liés à l’achat ou à la location d’un autre véhicule.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 ) |
N° 18 27 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FILLEUL et ROUX ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 3121-1, les mots : « et d’un terminal de paiement électronique, » sont supprimés ;
II. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
6° L’article L. 3121-11-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-11-2. – Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'adapter l'article 2 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Cet article, qui rend obligatoire la mise à disposition d'un terminal de paiement par carte bancaire dans tous les taxis, fait parfois l'objet de détournement.
Ainsi cet amendement, afin de pleinement répondre à l'objectif fixé par la loi de 2014, remplace l'obligation de présence d'un terminal de paiement par une obligation de résultat prévoyant que le passager peut payer par carte bancaire.