Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 91 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « sous peine de sanction pénale ».
Objet
Actuellement, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Cependant cela ne fait l’objet d’aucune obligation, puisqu’un officier ou un fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ce devoir ne se voit sanctionner d’aucune peine, en l’état actuel du droit.
Il s’agit là d’un amendement d’appel en direction du gouvernement afin de définir dans quel cadre et sous quel régime de sanction pénale un fonctionnaire a le devoir et l’obligation de faire part au Procureur de la République de tout crime ou délit dont il serait témoin.