Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 9 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, MANDELLI, CHAIZE et POINTEREAU, Mmes LAMURE, IMBERT, MORHET-RICHAUD et DESEYNE, MM. PELLEVAT, LONGUET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, NOUGEIN, VASSELLE, Jean-Paul FOURNIER, DANESI, CHASSEING et COMMEINHES et Mme de ROSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
I. – Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 2135-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ne peut excéder une durée totale de deux années. » ;
2° Avant l’article L. 2135-9, il est inséré un article L. 2135-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2135-… – À échéance de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du pour la régulation de la vie publique, les ressources propres des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs doivent représenter au moins 85 % de leurs financements.
« À défaut, l’organisation perd le bénéfice de la représentativité. » ;
3° L’article L. 2143-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout mandat syndical ne peut être renouvelé que deux fois consécutives. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
TITRE …
Dispositions relatives aux organisations syndicales et aux élus syndicaux
Objet
La moralisation de la vie publique, le rétablissement de la confiance dans l'action publique, supposent de repenser également la vie syndicale.
Tel est l'objet du présent amendement.