Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 82 9 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information est rendue accessible au public.
Objet
L’article 8 bis qui est inséré à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) double l’interdiction d’employer un membre de sa propre famille d’une obligation déclarative, auprès du bureau de chaque assemblée, pour toute personne membre de la famille d’un parlementaire employée par un autre parlementaire. Cette réglementation des « emplois familiaux croisés » est un gage de transparence et de responsabilité en préservant le droit pour toute personne apparentée à un parlementaire d’accéder à un emploi correspondant à ses capacités et à sa motivation.
Le présent amendement s’inscrit dans la même logique et lève l’ambiguïté sur l’accès du public à l’information sur ces situations d’emploi. Il est évident que l’information au bureau de l’assemblée sur le lien de parenté d’un collaborateur parlementaire n’atteindrait pas son but de transparence si elle était tenue secrète pour le public, alors que c’est l’ignorance de tels liens qui a suscité des critiques légitimes sur d’éventuels emplois de complaisance. Le texte proposé vise donc à assurer la publication par la voie appropriée de la déclaration de parenté après son enregistrement par le bureau de chaque assemblée.