Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 7 rect. 7 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
I. – Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il apparaît qu’un indice laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise dans l’une des conditions prévues aux 1° à 5°, l’agent en charge du contrôle qui le constate en informe directement le procureur financier et transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Titre …
Dispositions relatives à la lutte contre la fraude fiscale
Objet
En France la poursuite de la fraude fiscale est soumise à deux procédures distinctes et autonomes. À la différence des autres délits, la fraude fiscale ne peut être poursuivie d’office par le procureur de la République. Il ne peut mettre en mouvement l’action publique que si l’administration fiscale a préalablement déposé une plainte et à condition que la Commission des infractions fiscales (CIF) ait rendu un avis conforme.
Ce monopole de l’administration fiscale pour déclencher les poursuites en matière de fraude fiscale commise en bande organisée ou au moyen de montages internationaux pose la question de l’efficacité, de la rapidité d’action et de mise en mouvement de l’action judiciaire.
En effet, lorsqu’au cours d’un contrôle un agent identifie de simples indices de fraude fiscale grave l’affaire ne peut être transmise à la CIF que si des présomptions caractérisées ont été établies. Or, de telles présomptions ne peuvent souvent être établies qu’en recourant à des moyens coercitifs qui sont le propre des procédures judiciaires.
Au vu de l’étendue des fraudes et des sommes en jeu, il apparaît indispensable que la justice puisse être saisie dès lors qu’un agent de contrôle de la fonction publique est confronté à un indice laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise dans les cas visés par l’article.
Rappelons à titre d’exemple le cas de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone qui a généré 5 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’ensemble des Etats membres de l’UE dont 1,6 milliards pour le budget de l’Etat français. La Direction nationale des enquêtes fiscales avait détecté des crédits de TVA fictifs mais, seule une enquête judiciaire aurait permis, rapidement de mettre à jour l’ampleur de la fraude. De même, il apparaît que les procédures fiscales ne sont plus efficaces pour lutter contre les carrousels de TVA qui se multiplient. Pour contrer l’action de l’administration fiscale qui s’était révélée jusqu’ici très efficace, les fraudeurs émiettent les intervenants en recourant à des prête-noms et à des entreprises fictives. Là encore seule des enquêtes judiciaires permettent efficacement de démonter les schémas de fraudes.
C’est pourquoi il est proposé qu’à titre dérogatoire, lorsqu’un agent de contrôle est confronté à un indice lui laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise, il puisse en informer directement l’autorité judiciaire.