Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 66 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, CHAIZE, de LEGGE et PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme IMBERT, MM. DOLIGÉ et JOYANDET, Mmes LOPEZ et DESEYNE et MM. MANDELLI et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mention et la présence d’une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches sont interdites. »
Objet
De nombreux candidats aux élections législatives utilisent la présence du leader de leur formation politique sur les affiches électorales. Or, lorsque l’image du président de la République, détenteur du pouvoir exécutif, est apposée sur l’affiche d’un candidat aux élections législatives, l’indépendance du pouvoir législatif s’en trouve diminuée. Bien entendu, il ne s’agit pas d’interdire la mention du parti ou mouvement politique soutenant le candidat, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article 4 de la Constitution. Néanmoins, nombre de nos compatriotes perdent confiance dans l’action politique et notamment celle des parlementaires comme en atteste la très forte abstention des dernières élections législatives.
Cet amendement vise donc à renforcer l’importance et l’indépendance des candidats aux élections législatives et des futurs membres du Parlement.