Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 54 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE et Mme LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « 1 % des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « et des bulletins blancs ».
Objet
Cet amendement encadre plus rigoureusement l’octroi de financements publics aux partis et groupements politiques. Il a pour objet la prise en compte des votes blancs pour le calcul du seuil 1% des suffrages prévus à l’article 9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Ces dispositions permettent aux partis et groupements politiques de bénéficier de subventions publiques dès lors qu'ils ont présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. Ces seuils, trop bas, peuvent permettre à certains partis, voire de faux partis ou groupements politiques, de capter des subventions publiques sans en remplir effectivement les fonctions.
Ainsi, l'objectif de cet amendement est de rendre ce seuil de 1% plus difficile à atteindre et de permettre aux votes blancs d’être pris en compte dans les financements publics.