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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 4 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN et M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.

L’article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes visées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

Objet

Le projet de loi visant à "rétablir la confiance dans l'action publique" prétend moraliser la vie publique. Pourtant, il ne vise essentiellement que les élus locaux, les membres du gouvernement et les parlementaires. L'expérience a démontré à maintew reprisew qu'il est nécessaire d'assurer cette moralisation au sein de la haute fonction publique, dont certains membres ont tendance à rechercher des pantouflages rémunérateurs et des allers-retours entre services de l'Etat et grandes entreprises, influençant ainsi souvent l'application de la loi ou son élaboration dans le sens des intérêts de leurs anciens ou futurs patrons privés. C'est là une grave source de conflits d'intérêts et un amoindrissement évident du sens de l'Etat qui devrait habiter ses hauts fonctionnaires.

Il existe de nombreuses législations sur les conflits d’intérêts relatives à des institutions spécifiques sur les conflits d’intérêt, comme le statut des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), le statut du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, des membres de la Commission de régulation de l’énergie, ou de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il existe aussi une législation plus générale qui concerne tous les élus, depuis les lois de 2013. Le présent projet de loi concerne les fonctionnaires.

Il est nécessaire qu’un cadre plus général prévienne les conflits d’intérêts en s’appliquant à l’ensemble des postes sur lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce et qui font, à ce titre, et en application de l’article 13 de la Constitution française, l’objet d’avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Cet amendement est inspiré du modèle qui prévaut pour les membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.

Cet amendement crée une interdiction, pour les personnes nommées par le Président de la République à des fonctions d’intérêt général, d’avoir, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, exercé une activité privée en lien avec ce rôle d’intérêt général.

Le II applique à ces fonctions l’interdiction, et donc les sanctions pénales qui s’y attachent, faite aux membres d’exécutifs et aux fonctionnaires d’avoir des intérêts privées dans des entreprises avec lesquelles ils ont eu un lien lorsqu’il était en fonction pendant les trois années qui suivent la fin de leur fonction d’intérêt général. S’y ajoute l’interdiction de prendre des décisions relatives aux entreprises dans lesquelles la personne a eu des intérêts privés dans l’exercice, a posteriori, de fonction d’intérêt général et ce pendant trois années.

Enfin, dans les faits, la durée de poste moyenne, dans une carrière de haut fonctionnaire, est de trois ans environ. Dans cette perspective, le présent amendement vise non pas à empêcher strictement et totalement les passerelles entre la fonction publique et le secteur privé mais d'observer un délai prudentiel correspondant à une prise de poste dans un secteur distinct pour éviter tout conflit d'intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.