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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 34 rect. ter

11 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT et de RAINCOURT, Mme FÉRAT, MM. RAISON, COMMEINHES, LAUREY, DÉTRAIGNE et MÉDEVIELLE, Mme JOISSAINS et M. PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 2% » ;

2° Après les mots : « politiques qui », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions d’une collectivité territoriale relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Cet amendement renforce les seuils à atteindre pour qu’un parti bénéficie des financements publics reposant sur les résultats aux élections législatives.

Les élections législatives voient une prolifération de candidats dont l’objectif est uniquement d’assurer le financement de leur parti.

Ce constat est directement lié aux seuils fixés par le cadre actuel – trop bas – qui incitent de petits partis, parfois de pseudos partis, à présenter un maximum de candidats. Cet amendement propose que ces aides soient attribuées à un parti lorsque 50 de ses candidats, comme c'est déjà le cas actuellement, ont obtenu au moins 2% des suffrages exprimés, contre 1% actuellement.