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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 294

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est supprimée.

II. – Au a du 3° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

III. - Après l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. - Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, définit les conditions dans lesquelles les frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs sont directement pris en charge par l'assemblée dont ils sont membres ou leur sont remboursés dans la limite de plafonds qu'il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. Cette prise en charge peut donner lieu au versement d’une avance. »

IV. - Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

V. – Le I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement a un quadruple objet :

- entériner la suppression de l’indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs (I et II) ;

- préciser le nouveau dispositif de prise en charge des frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs, qui pourra se traduire, dans des conditions déterminées par le bureau de chaque assemblée, par une prise en charge directe par l’Assemblée nationale ou le Sénat ou par un remboursement, dans la limite de plafonds et sur présentation de justificatifs, et pourra donner lieu au versement d’une avance (III) ;

- interdire expressément tout droit de regard de l’administration fiscale sur la prise en charge par les assemblées parlementaires des frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs, conformément au principe de séparation des pouvoirs rappelé par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi ;

- prévoir la date d’entrée en vigueur de la suppression de l’indemnité représentative de frais de mandat, qui interviendra à compter du 1er janvier 2018, afin de donner aux bureaux des assemblées le temps de mettre en place, notamment sur le plan technique, le nouveau dispositif de prise en charge des frais de mandat des députés et des sénateurs.