Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 282 11 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :
« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »
Objet
Lors de la réunion de la commission, notre collègue Jacques Bigot a abordé la question de la définition légale du rôle des collaborateurs parlementaires.
De nombreux collègues ont également déposé des amendements à ce sujet.
Les collaborateurs parlementaires ont regretté, à juste titre, que le projet de loi n'évoque leurs fonctions qu'à l'occasion de l'interdiction des emplois parlementaires.
Le présent amendement vise à faire la synthèse de l'ensemble de ces apports en :
- précisant le cadre juridique d'emploi des collaborateurs parlementaires (contrats de droit privé, rémunération par un crédit collaborateur, etc.) ;
- rappelant la nécessité d'un dialogue social constructif entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.