Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 218 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 BIS |
I. – Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
, ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement,
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 7
1° Première phrase
Après le mot :
adressée
insérer le mot :
gratuitement
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public.
3° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes
IV. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Objet
Le présent amendement vise à rendre plus opérationnel le mécanisme de droit au compte prévu à l'article L. 52-6 du code électoral ainsi qu'à le mettre en cohérence avec la procédure prévue dans le code monétaire et financier.
Cet amendement prévoit ainsi la suppression du mécanisme introduit par la commission des lois visant à considérer qu'en l'absence de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture du compte, la demande est réputée refusée. En effet, un tel mécanisme ne permettrait pas d'apporter les pièces justificatives nécessaires auprès de la Banque de France pour déclencher le mécanisme de droit au compte. L'article 9 bis adopté par la Commission des lois répond par ailleurs déjà à la problématique de la délivrance des attestations de refus par les établissements de crédit en prévoyant que ces derniers doivent remettre un tel document de manière " systématique et sans délai ".
Le présent amendement renvoie pour les prestations de base que l'établissement de crédit est tenu de proposer aux services bancaires mentionnées au III de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et dont la liste précise est fixée à l'article D. 312-5-1 du même code.