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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 213

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa et deux paragraphes ainsi rédigés :

« Les limites et conditions de déduction prévues au troisième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux sommes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

… - Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

... – Au a du 3° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés. 

Objet

L'article 7 du présent projet de loi substitue au mécanisme actuel de l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) allouée aux parlementaires, une règle de remboursement de frais de mandat réellement exposés sur présentation des justificatifs, dans la limite de plafonds que les assemblées fixeront librement.

Ces remboursements destinés à couvrir les frais inhérents à la fonction de parlementaire constituent des allocations spéciales exonérées d'impôt sur le revenu en application du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts, sous réserve toutefois d'être utilisés conformément à leur objet.

Dans la mesure où un contrôle a priori sera désormais effectué par les assemblées, le présent amendement institue, pour les remboursements concernés, une présomption irréfragable d'utilisation conforme à leur objet.

En outre, le code de la sécurité sociale prévoit à l'article L. 242-1 les conditions et limites selon lesquelles les sommes versées en contrepartie de frais professionnels peuvent être déduites de la rémunération pour le calcul des cotisations. Il est proposé de faire application de cette disposition au nouveau dispositif de ces remboursements qui seront donc exonérés selon les règles de droit commun de la sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).