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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 21 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MAUREY et LONGEOT, Mme DESEYNE, MM. DELAHAYE et FOUCHÉ, Mme FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY, MÉDEVIELLE et GABOUTY et Mme JOISSAINS


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l’effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.

« Elle fixe notamment des règles visant à encadrer l’emploi par un parlementaire d’un membre de sa famille, la rémunération de celui-ci et la publicité de cet emploi.

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. »

Objet

Cet amendement crée un système de contrôle de l’effectivité du travail des collaborateurs parlementaires et un cadre pour l’emploi par le parlementaire de membres de sa famille.

Les « affaires » récentes impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du parlementaire employeur, ont provoqué une réprobation forte parmi les citoyens. Néanmoins, cette dernière n’a pas visé en premier lieu la nature familiale de l’emploi mais son caractère présumé fictif et les niveaux de rémunération évoqués, qui ont amplifié le mécontentement des citoyens.

S’il convient de mettre fin à de tels faits, interdire totalement les emplois familiaux paraît largement excessif alors que la plupart d’entre eux correspondent à de réels emplois rémunérés dans des conditions claires et déjà encadrées par les assemblées. L’interdiction pour les parlementaires de recruter un membre de sa famille s’apparente ainsi à une discrimination que rien ne justifie.

Ce dispositif vise donc à remplacer l’interdiction prévue par le présent article par un contrôle de l’effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire en général, et notamment pour les emplois familiaux, dans des conditions fixées par les assemblées. Il inscrit également dans la loi l’obligation de transparence et l’encadrement des rémunérations des emplois qui existent déjà dans le règlement des assemblées.

En proposant un contrôle sur la réalité de l’ensemble des emplois de collaborateurs parlementaires, il va au-delà de l’objectif de probité du dispositif prévu par le présent projet de loi qui ne vise que les emplois familiaux.

Le dispositif proposé par le présent amendement ne se satisfait pas d’ « apparences » – ainsi le Gouvernement  justifie l’interdiction des emplois familiaux au nom de la « théorie des apparences » dans l’étude d’impact accompagnant ce présent texte – mais apporte des garanties aux citoyens quant au bon usage des deniers publics.

Cet amendement permet de garantir la liberté de recrutement des parlementaires dont bénéficie les autres employeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).