Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 135 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 4 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, il est inséré un article 4-… ainsi rédigé :
« Art. 4-... – Tout sondage portant sur le second tour d'une élection est interdit avant le premier tour de celle-ci. »
Objet
La pratique actuelle qui consiste à anticiper le premier tour d'une élection au profit du second (et tout particulièrement dans le cas de l'élection présidentielle, marquée par une forte personnalisation de l'élection) pose plusieurs questions. Tout d'abord, les auteurs de cet amendement considèrent que c'est autour du premier tour que s'organise la démocratie électorale la plus aboutie du fait d'une pluralité de choix. De fait, anticiper les résultats de ce premier tour tend à polariser le débat politique et oriente (à partir de considérations stratégiques et d'influence de vote inconsidérées) les résultats du premier tour. La confiance dans l'action publique ne peut passer que par un raffermissement de notre démocratie.