Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 133 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 10 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, il est inséré un article 10-… ainsi rédigé :
« Art. 10-... – Le président de la commission des sondages présente chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale un rapport public qui rend compte de son activité. Ce rapport rappelle chaque année la composition des organes de direction des instituts de sondage. »
Objet
Cet amendement reprend en partie l'article 12 de la proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral, portée par messieurs PORTELLI et SUEUR et déposée en février 2011. Il s'agit de préciser le contenu d'un tel rapport. Etant entendu que le rôle des instituts de sondages, entreprises privées, dans la vie politique de notre pays, exige une réelle transparence de leur organisation et de leurs potentiels liens directs avec des personnalités et groupes politiques, afin de permettre à nos concitoyens de disposer de l'ensemble des éléments pour se forger un jugement.