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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 126

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art 48 al 3
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 11-… ainsi rédigé :

« Art. 11-… – Toute société détenant au moins 15 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise ou société éditrice de presse, audiovisuelle ou radiophonique ainsi que toute filiale dans laquelle une société exerce une influence déterminante est exclue des procédures de soumission aux marchés publics au-delà d’un seuil fixé par décret. »

Objet

L’indépendance de l’audiovisuel et de la presse écrite est cruciale à la démocratie. Elle concerne les relations qui existent entre les médias et le pouvoir politique mais aussi l’autonomie des médias à l’égard des entreprises multinationales qui, de la distribution de l’eau au secteur du bâtiment et des travaux publics en passant par l’armement, vivent de la commande publique. Cette confusion des genres, propre à notre pays, est d’autant plus problématique que les relations entre ces entreprises et les pouvoirs politiques sont parfois très étroites. L’attribution de commandes publiques à ces groupes pose la question de la concentration des médias au bénéfice de ces entreprises qui, par ailleurs, bénéficient de l’argent public. De plus, ces entreprises sont aussi soucieuses de leur image et de leurs intérêts. Or, ce souci ne fait pas bon ménage avec l’indépendance éditoriale de groupes audiovisuels dont la mission d’information peut dès lors s’en trouver ternie. C’est pourquoi il est nécessaire qu’une société détenant 15 % du capital d’une société de télévision ou d’une filiale soit exclue des procédures de soumission aux marchés publics, au-delà d’un seuil fixé par la loi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond