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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 125

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art 48 al 3
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il garantit la participation des citoyens au débat public par le biais de créneaux de diffusion réguliers dédiés à l’intervention citoyenne, et ce sur l’ensemble de la période de la campagne électorale. Après concertation avec les entreprises et sociétés éditrices de services audiovisuels et radiophoniques, les modalités de participation des citoyens au débat public sont inscrites dans le cahier des charges prévu à l’article 48 et dans les conventions prévues à l’article 28. »

Objet

La presse écrite a depuis longtemps favorisé la participation des citoyens au débat public à travers des rubriques consacrées aux lecteurs, les plus connus étant la retranscription des courriers reçus par les rédactions. Il s’agit par ce biais tout à la fois de faire participer les citoyens, tout en apportant au besoin des compléments d’information ou des corrections. Malheureusement, la presse audiovisuelle n’a pas encore développé ce type de procédure. L’objet de cet amendement est de favoriser la participation citoyenne en complétant les missions du CSA en la matière et en intégrant dans ces dernières l’inscription dans les cahiers des charges des médias audiovisuels l’obligation de mettre en place des créneaux dédiés à la participation citoyenne. S’il conviendrait que cette obligation s’applique de tous temps, la priorité est que ces créneaux existent au moins durant la période électorale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond