Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 609 , 607 , 602) |
N° 1 rect. quater 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, de RAINCOURT, POINTEREAU, DANESI, LAMÉNIE et MANDELLI et Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »
Objet
L’obligation faite aux parlementaires de contribuer, par une déclaration annuelle auprès du bureau de leur assemblée, au financement des partis et groupes politiques contrarie inopportunément la liberté de choix des parlementaires, laquelle devrait inclure la possibilité de refuser une telle souscription.
Tel est l’objet du présent amendement. En cas de refus, le montant de l’aide qui n’est pas attribuée par le parlementaire viendra en déduction du total de la fraction. Respectueuse du libre choix des parlementaires, cet amendement permettrait par ailleurs de réaliser des économies budgétaires. En effet, les sommes non-allouées pourraient servir à résorber les déficits publics.