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Direction de la séance

Projet de loi organique

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 88

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L.O. 145 du code électoral est ainsi rédigé :

« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

II. –  Les parlementaires qui se trouvent dans le cas d’incompatibilité prévu au I à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Objet

En mars 2015, Roger Karoutchi et Alain Richard, rapporteurs du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, avaient formulé la recommandation que soit limitée la dispersion des sénateurs dans divers organismes afin d’encourager leur participation effective aux travaux du Sénat.

La multiplication des nominations de parlementaires au sein de divers organismes extraparlementaires contribue à cette dispersion.

Elle pose, en outre, une question de principe. Au nom de la séparation des pouvoirs, la présence d’un parlementaire au sein d’un organisme extraparlementaire doit relever de la loi. Or, on dénombre aujourd’hui plus de 90 organismes prévoyant la présence de députés et de sénateurs par simple décret. C’est pour cette raison que le Président du Sénat s’est à plusieurs reprises opposé, conjointement avec le Président de l’Assemblée nationale, à la nomination de parlementaires lorsque cette nomination se fondait sur un décret.

Le présent amendement pose donc le principe selon lequel seule la loi peut prévoir la participation de parlementaires au sein d’organismes extraparlementaires.

Il s’appliquerait aux députés (article L.O. 145 du code électoral) mais également aux sénateurs (par un renvoi opéré à l’article L.O. 297 du code électoral).

Dans un souci de sécurité juridique, le II précise qu’un parlementaire désigné dans une institution ou un organisme extérieur par voie règlementaire est autorisé à poursuivre ses fonctions pour la durée pour laquelle il a été désigné.