Direction de la séance |
Projet de loi organique Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 608 , 607 , 602) |
N° 61 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. O. 127 du code électoral, il est inséré un article L. O. 127-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 127-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 2° et 3° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement reprend les dispositions concernant les parlementaires de la proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat le 2 février dernier mais non encore inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée.
Il s'agit d'exiger des candidats aux élections législatives ou sénatoriales que le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
Une telle mesure complèterait utilement les dispositions du projet de loi ordinaire rétablissant la confiance dans l'action publique dont l'article 1er étend le champ des délits susceptibles de donner lieu à une peine d'inéligibilité prononcée par le juge, mais ne pose pas l'exigence d'un casier judiciaire vierge comme condition d'aptitude pour participer à une élection.
Dans l'attente que la proposition de loi soit examinée au Sénat et étende cette exigence aux autres élections, il convient de saisir l'occasion de la présente loi organique pour statuer sur le cas des élections parlementaires.