Direction de la séance |
Projet de loi organique Confiance dans l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 608 , 607 , 602) |
N° 47 rect. 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. GABOUTY et Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l'article L.O. 132 du code électoral, après les mots : « titulaires des fonctions suivantes », sont insérés les mots : « , sauf lorsque que leur contrat est de droit privé ».
Objet
L'article L. 132 du code électoral vise les inéligibilités résultant de l'exercice de fonction comportant de hautes responsabilités (fonctions de direction et d'autorité) et dont la détention par le candidat pourrait influer sur le choix des électeurs, altérant ainsi la sincérité du scrutin. Or, les ministres peuvent se présenter et leur talent ou leur reconnaissance par le public est de nature à influer le choix des électeurs. Dès lors, il apparaît que la liste des inéligibilités est liée à l'exercice de fonctions comportant de hautes responsabilités publiques pour les personnes bénéficiant d'un contrat de droit public. Les membres de cabinet et une grande partie des directeurs de collectivités ont des contrats de droit privé, tout comme les PDG et DG d'entreprises privées et à ce titre, ces personnes devraient pouvoir se présenter à des fonctions électives.