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Direction de la séance

Projet de loi organique

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 26 rect. bis

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU et MM. GABOUTY, Loïc HERVÉ et MAUREY


ARTICLE 9


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

Objet

L’article 9 remplace la pratique de la « réserve parlementaire » par la création d’un « dispositif de soutien parlementaire aux communes et à leurs groupements ». Les projets subventionnés par ce dispositif de soutien doivent respecter six critères cumulatifs précis : 

- 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

- 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;

- 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

- 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;

- 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

- 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

Cet amendement vise à supprimer la seconde condition d’éligibilité à ce dispositif de soutien : le caractère exceptionnel de l’investissement. En effet, certains investissements ayant vocation à être financés par ce fonds, notamment dans les petites communes rurales, ne présentent pas nécessairement de "caractère exceptionnel" (travaux de voirie, réhabilitation de logements...). Cette condition trop restrictive conduirait donc à priver certaines communes des montants dont elles ont besoin pour mener à bien des investissements de faible envergure et qu’elles ne pourraient pas financer autrement.